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Informationen zum Dokument  BGer 1B_610/2021  Materielle Begründung
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BGer 1B_610/2021 vom 02.02.2022
 
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1B_610/2021
 
Ordonnance du 2 février 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
C.________,
 
représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,
 
intimé,
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Procédure pénale; remise d'une copie électronique intégrale du dossier,
 
recours contre la décision de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 octobre 2021 (P/12914/2013).
 
 
Vu :
 
la décision du 27 octobre 2021 par laquelle la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève accorde à B.________ la remise d'une copie intégrale de la procédure pénale P/12914/2013 sur support électronique, en vue de sa production dans un procès civil pendant devant la High Court de Londres,
 
le recours en matière pénale déposé le 9 novembre 2021 par C.________ contre cette décision et assorti d'une demande d'effet suspensif,
 
l'accord intervenu entre les parties le 9 décembre 2021, portant sur la remise du dossier et son caviardage sous le contrôle des parties,
 
le courrier du 17 janvier 2022 dans lequel B.________ indique avoir renoncé au bénéfice de la décision entreprise en tant qu'elle lui conférerait des droits allant au-delà de la remise du dossier de la procédure intervenue le 27 décembre 2021 de sorte que le recours est désormais privé de son objet,
 
les déterminations de C.________ du 31 janvier 2022 qui confirme que son recours est devenu sans objet et qui conclut à la prise en charge des frais et dépens par l'intimé conformément au chiffre 13 de l'accord du 9 décembre 2021;
 
 
considérant :
 
qu'il convient de constater, avec les parties à la procédure, que le recours est devenu sans objet à la suite de l'accord intervenu le 9 décembre 2021 et de la renonciation de l'intimé au bénéfice de la décision entreprise et de rayer la cause du rôle,
 
que selon l'art. 32 al. 2 LTF et l'art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige,
 
qu'au vu des circonstances et conformément à la volonté des parties exprimée dans l'accord conclu le 9 décembre 2021 (chiffre 13), l'intimé prendra en charge les frais de justice encourus jusqu'ici à hauteur de 500 fr. et les dépens du recourant arrêtés à 1'000 fr.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant ordonne :
 
1.
 
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de l'intimé.
 
3.
 
L'intimé versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de A.________ ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 2 février 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jametti
 
Le Greffier : Parmelin
 
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