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Informationen zum Dokument  BGer 4A_639/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_639/2021 vom 01.02.2022
 
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4A_639/2021
 
 
Arrêt du 1er février 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
recourante,
 
contre
 
Office du registre du commerce du canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
dissolution de la société,
 
recours contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/16541/2021 ACJC/1680/2021).
 
 
La Juge présidant:
 
Vu le jugement non motivé du 30 septembre 2021, notifié à A.________ SA par voie édictale le 7 octobre 2021, par lequel le Tribunal de première instance genevois a prononcé la dissolution de la société précitée à la demande de l'Office du registre du commerce du canton de Genève et a ordonné la liquidation de ladite société selon les dispositions applicables à la faillite;
 
Attendu que ledit jugement attirait expressément l'attention des parties sur l'art. 239 al. 2 CPC à teneur duquel celles-ci sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours si elles ne demandent pas une motivation écrite de la décision dans les dix jours suivant la communication de celle-ci;
 
Vu l'arrêt du 17 décembre 2021 au terme duquel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé le 16 décembre 2021 par A.________ SA à l'encontre du jugement précité, dès lors que l'appelante n'avait pas requis la motivation de celui-ci dans le délai prévu par l'art. 239 al. 2 CPC;
 
Vu le recours, assorti d'une requête d'effet suspensif, interjeté au Tribunal fédéral le 30 décembre 2021 par A.________ SA (ci-après: la recourante) contre cet arrêt;
 
Vu l'ordonnance du 4 janvier 2022 précisant que le recours formé a effet suspensif de plein droit dès lors qu'il est dirigé contre un jugement constitutif au sens de l'art. 103 al. 2 let. a LTF;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,
 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
 
que la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant son appel irrecevable,
 
qu'elle se contente de soutenir, de manière appellatoire, qu'elle aurait avisé suffisamment tôt le registre du commerce de son changement d'adresse et produit, à cet effet, une pièce nouvelle, laquelle est irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF,
 
qu'en tout état de cause, l'intéressée ne se plaint pas de ce que les faits auraient été établis arbitrairement par les autorités précédentes,
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 1er février 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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