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Informationen zum Dokument  BGer 1C_20/2022  Materielle Begründung
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BGer 1C_20/2022 vom 21.01.2022
 
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1C_20/2022
 
 
Arrêt du 21 janvier 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Conseil communal de Chardonne,
 
rue du Village 19, 1803 Chardonne,
 
représenté par Me Denis Sulliger, avocat,
 
intimé,
 
Département des institutions et du territoire du canton de Vaud,
 
place du Château 1, 1014 Lausanne, agissant par la Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Instauration d'une zone réservée communale,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 décembre 2021 (AC.2020.0292).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
A.________ est propriétaire des parcelles nos 3767, 3768, 3787 et 3789 de la commune de Chardonne. La parcelle n° 3789, non construite, est classée en zone d'habitation de faible densité dans le plan général d'affectation du 10 octobre 2005, alors que les autres parcelles sont colloquées en zone viticole.
2
Par publication dans la Feuille des avis officiels du 30 août 2016, la Municipalité de Chardonne a avisé la population de la révision de son plan général d'affectation et de son intention d'établir une zone réservée.
3
Du 22 avril 2017 au 22 mai 2017, la Municipalité de Chardonne a mis à l'enquête publique un projet de zone réservée sur l'ensemble de la zone d'habitation et mixte située hors centre de la commune, hormis quelques parcelles avec des projets de développement lui ayant été soumis avant le 30 août 2016.
4
Les 27 février 2018 et 26 juin 2019, le Conseil communal de Chardonne a adopté le projet de zone réservée et son règlement et a levé l'opposition de A.________ qui contestait la collocation de sa parcelle n° 3789 en zone réservée.
5
Le 16 mars 2020, la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud a approuvé, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée communale sise sur la commune de Chardonne.
6
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ces décisions sur recours de A.________ au terme d'un arrêt rendu le 14 décembre 2021 que l'intéressé a déféré auprès du Tribunal fédéral le 12 janvier 2022.
7
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
8
2.
9
Dirigé contre une décision finale (arrêt 1C_57/2020 du 3 février 2021 consid. 1) prise en dernière instance cantonale dans une cause relevant de l'aménagement du territoire, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant, qui a pris part à la procédure cantonale de recours, est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme la collocation en zone réservée de parcelles dont il est propriétaire. Il bénéficie dès lors d'un intérêt personnel et digne de protection à son annulation et a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
10
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés et les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
11
3.
12
La Cour de droit administratif et public a constaté que la zone à bâtir de la commune de Chardonne était surdimensionnée, que la parcelle n° 3789 ne pouvait pas être considérée comme faisant partie d'un secteur largement construit, étant pour l'essentiel à l'instar des deux parcelles voisines nos 590 et 3790 entourée de parcelles colloquées en zone viticole, que par sa situation, ses dimensions importantes et l'absence de construction, il n'apparaissait pas d'emblée qu'elle ne pourrait être concernée par le remaniement de la zone à bâtir et que son inclusion dans la zone réservée litigieuse était conforme à la loi et proportionnée.
13
Le recourant ne conteste pas que la zone à bâtir sur la Commune de Chardonne est surdimensionnée et qu'elle devrait être réduite dans le cadre de la procédure de révision du plan général d'affectation pour se conformer à l'art. 15 al. 2 LAT. Il ne conteste pas davantage que sa parcelle est située hors du centre de la localité, qu'elle n'est pas bâtie et qu'elle ne fait pas partie d'un ensemble construit. Il ne prétend pas que ces éléments étaient dénués de pertinence pour décider de son intégration dans la zone réservée. Il se borne à critiquer le partage opéré entre les parcelles construites dans le village et les autres parcelles et à affirmer qu'il aurait fallu englober l'intégralité du territoire communal pour assurer une égalité entre les propriétaires, perdant de vue que la zone réservée ne doit pas nécessairement s'étendre à tout le territoire communal mais doit inclure seulement les secteurs qui entrent en considération pour une réduction de la zone à bâtir (cf. arrêt 1C_511/2018 du 3 septembre 2019 consid. 5.4). Il allègue en outre que les gens auraient été trompés par de fausses affirmations sans préciser lesquelles. L'argumentation développée ne permet pas de discerner une quelconque violation du droit fédéral ou du droit cantonal régissant la zone réservée ou de la jurisprudence rendue en ce domaine et reprise dans l'arrêt attaqué. Le recourant ne peut rien tirer en sa faveur du fait que la commune voisine de Corseaux n'aurait pas institué une telle zone dès lors que, selon la lettre des autorités municipales de cette commune du 29 avril 2021 jointe au recours, le territoire communal n'a pas été considéré comme surdimensionné et n'est donc pas soumis à l'obligation de réduire la zone à bâtir consacrée à l'art. 15 al. 2 LAT. Le recourant ne conteste pas que le plan d'affectation cantonal de Lavaux n'est pas en vigueur et qu'il est de ce fait inapplicable. Les considérations émises en lien avec ce plan sont sans pertinence pour décider du classement de sa parcelle en zone réservée. Il en va de même du déplacement de la limite communale entre Chardonne et Corseaux qui se serait fait à son détriment.
14
Le recourant dénonce également le classement en zone réservée de la parcelle voisine au nord, bâtie d'un immeuble de quatre étages sur rez, qu'il qualifie de " complètement débile et inadapté ". La Cour de droit administratif et public a considéré à ce propos que la zone réservée pouvait s'étendre à des parcelles déjà construites disposant encore d'un potentiel constructible, ce qui était le cas de la parcelle en cause aux dires de la Municipalité de Chardonne. Le recourant ne prétend pas que ces allégations seraient inexactes; il ne s'en prend pas davantage à la motivation retenue sur ce point pour rejeter son grief et ne cherche pas à démontrer en quoi elle violerait le droit fédéral ou cantonal ou serait d'une autre manière insoutenable. Sur ce point également le recours est manifestement insuffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
15
La Cour de droit administratif et public a considéré que la question d'une éventuelle demande d'indemnisation en raison de la restriction au droit de bâtir que consacre l'intégration de sa parcelle dans la nouvelle zone réservée communale relevait d'une procédure distincte (cf. art. 5 LAT et art. 71 ss LATC) qui excédait l'objet du litige et qu'elle n'avait pas à être examinée à ce stade. Le recourant ne cherche pas à démontrer que cette considération procéderait d'une application erronée ou insoutenable des dispositions du droit fédéral et cantonal citées ou serait d'une autre manière non conforme au droit, comme il lui appartenait de le faire. Sur ce point également, la motivation du recours ne répond pas aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Quant aux autres prétentions en indemnité évoquées par le recourant, elles n'avaient pas à être traitées dans la mesure où elles ne résultent pas de l'instauration de la zone réservée, seule litigieuse.
16
4.
17
Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
18
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire du Conseil communal de Chardonne, ainsi qu'au Département des institutions et du territoire et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 21 janvier 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin
 
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