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Informationen zum Dokument  BGer 4D_76/2021  Materielle Begründung
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BGer 4D_76/2021 vom 20.01.2022
 
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4D_76/2021
 
 
Arrêt du 20 janvier 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
avenue de Béthusy 34, 1005 Lausanne,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ SA,
 
rue de Lausanne 53, 1110 Morges,
 
intimée.
 
Objet
 
irrecevabilité manifeste du recours,
 
recours contre l'arrêt rendu le 1er novembre 2021 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JJ20.043862-211277 291).
 
 
La Juge prédisant:
 
Vu la décision du 10 mai 2021 par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a notamment condamné la défenderesse A.________ SA à payer à la demanderesse B.________ SA la somme de 4'676 fr. 40, intérêts en sus, et a levé définitivement l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite introduite par la demanderesse à concurrence du montant précité;
 
Attendu que l'autorité de première instance a retenu que la défenderesse n'avait pas contesté avoir consommé de l'électricité entre les mois de septembre 2017 et janvier 2018, dans la mesure indiquée par les relevés de consommation pour cette période, raison pour laquelle les montants facturés et réclamés par la demanderesse étaient fondés;
 
Vu l'arrêt du 1er novembre 2021 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par la défenderesse à l'encontre de la décision précitée;
 
Attendu que la cour cantonale a estimé que la défenderesse se contentait d'alléguer n'avoir jamais occupé les locaux alimentés en électricité par la demanderesse, sans toutefois invoquer ni démontrer le caractère arbitraire des faits retenus à cet égard par l'autorité de première instance,
 
qu'elle a souligné que le statut de consommatrice d'électricité de la défenderesse ressortait de nombreuses pièces produites,
 
qu'elle a ainsi considéré que le premier juge n'avait pas fait preuve d'arbitraire en retenant que l'intéressée avait occupé les locaux litigieux durant la période de facturation en cause;
 
Vu le recours interjeté au Tribunal fédéral le 24 décembre 2021 par la défenderesse (ci-après: la recourante) contre l'arrêt précité;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,
 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
 
que la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en rejetant son recours,
 
qu'elle se livre à des critiques toutes générales et se contente d'opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, sans soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale,
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
 
que la partie intimée à la présente procédure n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 janvier 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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