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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1315/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_1315/2021 vom 19.01.2022
 
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6B_1315/2021
 
 
Arrêt du 19 janvier 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, défaut de paiement de l'avance de frais (refus d'entrer
 
en matière sur une demande de révision; ordonnance pénale),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal,
 
du 12 octobre 2021 (501 2021 148).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
2
En l'espèce, ensuite du recours en matière pénale qu'il a formé par acte daté du 8 octobre 2021, remis à La Poste en France le 9 novembre de la même année, A.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 30 novembre 2021 par ordonnance du 15 novembre 2021. En l'absence de paiement, un délai supplémentaire échéant le 4 janvier 2022 lui a été imparti par ordonnance du 7 décembre 2021, avec l'indication des conséquences du défaut de paiement de cette avance (art. 62 al. 3 LTF). A.________ n'a pas réagi à cette communication. Il n'a pas non plus requis d'être dispensé d'avancer les frais de la procédure. Il s'ensuit que les frais de la cause n'ont pas été avancés, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
3
2.
4
Par surabondance, conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
5
En l'espèce, la décision entreprise porte refus d'entrer en matière sur une demande de révision d'une ordonnance pénale au motif que la procédure de révision n'est pas destinée à pallier la négligence procédurale de la partie condamnée et qu'en l'espèce l'intéressé n'avait remis que tardivement à la poste, le 26 février 2021, son opposition datée du 22 février 2021. En se bornant à souligner avoir contesté à plusieurs reprises une contravention, à avoir formé opposition "en date du 22/02/2021" en se référant à la lettre datée du même jour et à répéter les motifs pour lesquels il conteste la contravention qui lui a été infligée, le recourant ne discute précisément ni la tardiveté de son opposition ni les conditions présidant à la révision au sens de l'art. 410 CPP. Il ne développe dès lors aucune argumentation topique.
6
3.
7
Les deux motifs d'irrecevabilité du recours en matière pénale sont patents, ce qui doit être constaté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
8
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 19 janvier 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Vallat
 
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