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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1076/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_1076/2021 vom 19.01.2022
 
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5A_1076/2021
 
 
Arrêt du 19 janvier 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
 
Objet
 
prolongation d'un placement à des fins d'assistance,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 26 novembre 2021 (C/13658/2017-CS, DAS/213/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par ordonnance du 20 octobre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a prescrit l'exécution du placement à des fins d'assistance prononcé initialement le 26 novembre 2018 par un médecin en faveur de A.________ (née en 1966) pour trouble délirant persistant, et prolongé par décision du 8 janvier 2019 au sein de l'EMS B.________.
2
A.________ a formé recours le 15 novembre 2021, déclarant qu'elle ne souhaitait pas être placée à l'EMS B.________.
3
Par décision du 26 novembre 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis le recours et réformé l'ordonnance attaquée en ce sens que le placement à des fins d'assistance prononcé en faveur de A.________ le 26 novembre 2018 et prolongé le 8 janvier 2019, est prescrit au sein de l'EMS C.________.
4
En substance, l'autorité précédente a retenu qu'un maintien en milieu hospitalier ne se justifiait plus, mais qu'un retour à domicile était inenvisageable. Dans le but de répondre au besoin de A.________ d'intégrer un lieu de vie contenant et encadré, approprié au sens de l'art. 426 CC, la cour cantonale a jugé que tant l'EMS B.________ que l'EMS C.________ remplissaient ces conditions, mais que le second établissement cité convenait plus encore, dès lors qu'il n'accueille que des personnes n'ayant pas encore atteint l'âge de l'AVS souffrant d'un trouble psychiatrique avec perte d'autonomie, ce qui correspond en tous points à la situation de A.________.
5
2.
6
Par acte du 28 décembre 2021, remis à la Poste suisse le lendemain, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'elle soit autorisée à retourner vivre seule dans son appartement, éventuellement avec une aide ponctuelle.
7
Dans son écriture, la recourante expose son souhait de ne pas intégrer un lieu de vie communautaire qui ne lui conviendrait pas et réitère sa volonté de vivre seule et librement, dans son appartement. Ce faisant, elle ignore totalement la motivation présentée et ne soulève donc aucun grief à l'encontre des considérants de la décision déférée. Dès lors que la recourante n'indique pas en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4), sa critique ne répond pas aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF.
8
Eût-il été recevable au regard des exigences de motivation, le présent recours apparaissait manifestement infondé, les conditions légales pour ordonner l'exécution d'un placement à des fins d'assistance dans une institution adaptée au sens de l'art. 426 al. 1 CC ayant été examinées par l'autorité cantonale.
9
3.
10
En définitive, le présent recours doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
11
Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
12
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à D.________.
 
Lausanne, le 19 janvier 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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