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Informationen zum Dokument  BGer 5D_231/2021  Materielle Begründung
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BGer 5D_231/2021 vom 14.01.2022
 
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5D_231/2021
 
 
Arrêt du 14 janvier 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________ et B.A.________,
 
recourants,
 
contre
 
Banque C.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
action en revendication (expulsion d'un immeuble, procédure dans les cas clairs),
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 septembre 2021 (JO20.039521-210929 528).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 22 septembre 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé le 14 juin 2021 par A.________ et B.A.________ et confirmé la décision rendue en protection de cas clairs le 1er juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ordonnant l'expulsion de A.________ et B.A.________ de l'immeuble n° 65 de la commune de U.________, leur impartissant un délai au 30 juin 2021 pour déféré à l'ordre d'expulsion, et autorisant la Banque C.________ SA à requérir l'aide de la force publique à cette fin.
2
2.
3
Par acte du 27 décembre 2021, A.________ et B.A.________ déclarent exercer un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, exposant qu'ils réitèrent leur complète disponibilité à recourir à une procédure de conciliation avec la banque intimée et restent à disposition pour toutes informations complémentaires.
4
3.
5
En l'espèce, il ressort des constatations de l'autorité précédente que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF); de surcroît, et contrairement à ce qu'affirment les recourants, la présente contestation ne soulève manifestement aucune question juridique de principe, singulièrement en lien avec la curatelle d'accompagnement dont bénéficierait le recourant A.A.________ (art. 74 al. 2 let. a, en lien avec l'art. 42 al. 2 [2ème phrase] LTF; ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités). Partant, le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
6
En l'occurrence, les recourants se limitent à rappeler leur volonté de trouver une solution transactionnelle à leur litige. Ce faisant, ils ne soulèvent aucun grief, a fortiori de nature constitutionnelle, à l'encontre des motifs de l'autorité précédente (art. 116 LTF). Il s'ensuit que le recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
7
4.
8
En conclusion le présent recours doit être d'emblée déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
9
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont en conséquence mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF).
10
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 14 janvier 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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