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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1080/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_1080/2021 vom 07.01.2022
 
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5A_1080/2021
 
 
Arrêt du 7 janvier 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________ et B.A.________,
 
recourants,
 
contre
 
Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région,
 
avenue de la Gare 21, 1950 Sion.
 
Objet
 
modification du lieu de placement,
 
recours contre le jugement de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 novembre 2021 (C1 21 216).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Les jumeaux C.________ et D.X.________, nés en 2020 à U.________, sont issus d'une gestation pour autrui, par mère porteuse allemande avec un embryon issu de dons de gamètes anonymes. Au mois de mars 2020, les parents d'intention, les époux A.________, ont amené les jumeaux en Suisse.
2
Cette situation familiale a été dénoncée à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et région (ci-après: APEA de Sion) le 16 avril 2020 et, par décision du 3 septembre 2020, les jumeaux C.________ et D.X.________ ont été placés auprès des époux A.________.
3
En mars 2021, les époux A.________ ont initié une procédure en vue d'adopter C.________ et D.X.________.
4
Par mesures superprovisionnelles du 13 août 2021, l'APEA de Sion a modifié le lieu de placement des jumeaux et refusé un droit de visite aux époux A.________.
5
Par décision du 24 août 2021, l'APEA de Sion a confirmé à titre provisionnel les mesures prises en faveur des enfants C.________ et D.X.________.
6
Par jugement du 29 novembre 2021, la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté le 14 septembre 2021 par A.________ et B.A.________, et confirmé la décision de l'APEA de Sion du 24 août 2021.
7
2.
8
Par acte du 30 décembre 2021, A.________ et B.A.________ exercent un recours " de droit constitutionnel " au Tribunal fédéral, concluant à la poursuite de la procédure d'adoption, sans examen de l'aspect génétique, à l'irrecevabilité de l'argument de l'absence de lien biologique entre A.A.________ et les jumeaux et à l'annulation du jugement déféré. Au préalable, les recourants sollicitent, à titre de mesures superprovisionnelles, le retour immédiat des jumeaux C.________ et D.X.________ auprès d'eux. Ils requièrent en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
9
3.
10
Les recourants concluent à la poursuite du processus d'adoption des jumeaux et à l'irrecevabilité de la question des liens biologiques entre ceux-ci et la recourante. Étrangères à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision entreprise de modification du lieu de placement des enfants, ces deux conclusions sont d'emblée irrecevables (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
11
4.
12
Pour le surplus, comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).
13
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
14
En l'espèce, les recourants exposent leur propre version des faits ou requièrent la rectification de phrases qu'ils considèrent comme erronées, voire " diffamatoires " ou " injustifiées " (art. 97 LTF), invoquent la violation " du for juridique ", dénoncent une " escroquerie au procès " et un " déni de justice (dissimulation du document signé et attestant la clôture des procédures d'adoption en Valais) ", et se plaignent de la violation des art. " 264-1 " et " 371-5 " CC, des art. 127 et 219 CP, des art. 3, 6 à 9, 19, et 29 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), des art. 6 à 10, et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; ci-après: CEDH), et de l'art. 2 du Protocole 4 de la CEDH. Ce faisant, les recourants ne formulent aucun grief, a fortiori de nature constitutionnelle soulevé avec précision et de manière détaillée, contre la motivation du jugement déféré. Ils ne démontrent ainsi pas quel droit fondamental ils estiment avoir été violé par l'autorité précédente et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.
15
5.
16
En définitive, le présent recours doit être déclaré d'emblée manifestement irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, ce qui rend sans objet la requête de mesures superprovisionnelles.
17
La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). En conséquence, les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge des deux recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
18
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région et à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 7 janvier 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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