VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 8C_639/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 21.01.2022, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 8C_639/2021 vom 06.01.2022
 
[img]
 
 
8C_639/2021
 
 
Arrêt du 6 janvier 2022
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité; avance de frais),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 septembre 2021 (A/54/2021 ATAS/907/2021).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté le 18 septembre 2021 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
 
l'ordonnance du 20 septembre 2021 par laquelle le Tribunal fédéral a fixé au recourant un délai pour verser une avance de frais de 500 fr. conformément à l'art. 62 LTF,
 
la demande d'assistance judiciaire déposée le 22 septembre 2021 (timbre postal) par le recourant,
 
l'ordonnance du 24 novembre 2021 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant et lui a imparti un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours, dès réception de ladite décision, pour s'acquitter de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
 
considérant :
 
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 6 janvier 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu
 
© 1994-2022 Das Fallrecht (DFR).