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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1463/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1463/2020 vom 05.01.2022
 
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6B_1463/2020
 
 
Arrêt du 5 janvier 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux
 
Denys, Juge présidant, van de Graaf et Hurni.
 
Greffier : M. Dyens.
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Pierre Heinis, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République
 
et canton de Neuchâtel,
 
passage de la Bonne-Fontaine 41,
 
2300 La Chaux-de-Fonds,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (escroquerie),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
de la République et canton de Neuchâtel,
 
Autorité de recours en matière pénale,
 
du 2 décembre 2020 (ARMP.2020.166).
 
 
Faits :
 
A.
1
Par ordonnance de classement partiel du 5 novembre 2020, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a classé la procédure pénale diligentée à l'encontre de B.________ en relation avec les faits visés par la plainte déposée le 20 décembre 2018 contre la prénommée par A.________ SA, pour tentative de blanchiment d'argent et tentative d'escroquerie.
2
B.
3
Par arrêt du 2 décembre 2020, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ SA à l'encontre de l'ordonnance de classement partiel du 5 novembre 2020.
4
B.a. Les faits retenus sont, en substance, les suivants.
5
B.a.a. Dans sa plainte pénale du 20 décembre 2018, A.________ SA exposait qu'elle avait été propriétaire de la Villa C.________, sise à X.________. En mai 2018, elle avait mis cet immeuble en vente. B.________ s'y était intéressée et un prix de 1'850'000 fr. avait été convenu. Le 22 juin 2018, un acte de vente conditionnelle avait été signé devant notaire. Le bien-fonds était grevé de droits de préemption, mais les bénéficiaires avaient renoncé à les exercer. Le notaire avait alors invité l'acheteuse à verser le prix de vente sur le compte de son étude.
6
Le 12 juillet 2018, B.________ avait indiqué que la somme de 2'000'000 fr. (comprenant le prix de vente et une provision pour frais, honoraires et droits de mutation) allait être payée le jour même. La somme n'était toutefois pas parvenue sur le compte du notaire. Après des rappels, l'acheteuse avait exposé que l'immeuble serait en fait acquis par une société anonyme qu'elle allait constituer. Elle avait mandaté un notaire fribourgeois pour cette constitution, qui ne s'était cependant pas concrétisée, faute de libération du capital-actions. B.________ avait ensuite prétendu que le versement du prix interviendrait par le bais d'une banque libanaise, via une banque russe, ce qui ne s'était pas concrétisé non plus. Elle avait tenté d'obtenir la remise de la cédule hypothécaire grevant la parcelle en question, qui était libre de tout engagement, avant l'inscription de la vente au registre foncier. Elle avait encore prétendu être en relations d'affaires avec une banque genevoise, sans que cela conduise à un versement. Un ultime délai avait été fixé à l'acheteuse, au 26 octobre 2018, pour le versement du prix. Aucun paiement n'était toutefois intervenu. A.________ SA avait finalement vendu l'immeuble à un tiers, le 18 décembre 2018, pour 1'200'000 francs. Elle soutenait avoir ainsi subi un préjudice de 650'000 francs.
7
A teneur de la plainte pénale, B.________ menait grand train. Elle avait rendu impossible toute question sur la provenance réelle des fonds destinés à payer le prix de vente et, par des manoeuvres, dissimulé le " tracing " des fonds, ce qui pouvait constituer du blanchiment d'argent. En outre, elle avait tenté d'obtenir le transfert de propriété de l'immeuble pour se procurer un enrichissement illégitime important, par des affirmations fallacieuses, la dissimulation de sa situation financière et "une mise en scène assez incroyable de sa situation personnelle". Il s'agissait ainsi, aux dires de la plaignante, d'une tentative d'escroquerie.
8
B.a.b. En date du 21 décembre 2018, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour tentative d'escroquerie.
9
B.a.c. Par décision du 14 août 2019, le ministère public a étendu l'instruction à d'autres faits, sans rapport avec les précédents, dans le cadre desquels la société D.________ SA reprochait à B.________ de s'être fait remettre par une société pour plus de 140'000 fr. de pépites d'or, sur la base d'affirmations fallacieuses. Le ministère public a en outre repris une procédure zurichoise diligentée contre la prénommée pour deux vols commis dans des grands magasins et étendu son instruction à ces faits par décision du 26 juin 2019. Il a également repris une procédure lucernoise et étendu son instruction par décision du 4 mars 2020 pour des faits de filouterie d'auberge pour lesquels la prénommée était mise en cause.
10
B.a.d. A l'issue de l'instruction, après avoir notamment fait entendre le notaire ayant instrumenté l'acte à la base de la plainte pénale de A.________ SA, ainsi que B.________, le ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture en date du 14 septembre 2020. Il y indiquait vouloir prononcer un classement partiel s'agissant des faits concernant A.________ SA et D.________ SA, en indiquant que les éléments constitutifs de l'escroquerie, respectivement de la tentative de cette infraction, n'apparaissaient pas réalisés. Les deux causes relevaient essentiellement du droit civil. Il était par contre envisagé de rendre une ordonnance pénale pour vols et filouterie d'auberge.
11
Par acte du 25 septembre 2020, A.________ SA a fait part de son intention de s'opposer énergiquement à un classement au sujet des faits la concernant, tout en requérant différentes mesures d'instructions. Ces dernières ont été rejetées par décision du ministère public du 5 novembre 2020.
12
B.a.e. A la même date, le ministère public a rendu une ordonnance pénale contre B.________, la condamnant à une peine-pécuniaire de 100 jours-amende sans sursis pour vol et filouterie d'auberge.
13
B.a.f. Par ordonnance de classement partiel du même 5 novembre 2020, telle qu'évoquée plus haut, le ministère public a classé la procédure en rapport avec les faits concernant A.________ SA et D.________ SA.
14
S'agissant des faits dénoncés par A.________ SA, le ministère public a considéré que l'accusation de tentative de blanchiment d'argent ne pouvait être retenue, faute d'avoir pu identifier une infraction préalable. En rapport avec la tentative d'escroquerie, il avait été procédé à divers actes d'instruction, notamment des auditions et de multiples éditions bancaires, qui n'avaient rien amené de pertinent. Pour le ministère public, l'affaire concernant A.________ SA relevait tout au plus d'un litige civil et non du droit pénal. B.________ devait de l'argent à A.________ SA, ce qu'elle reconnaissait, sa dette étant fondée sur les règles du droit contractuel. Il ne s'agissait toutefois pas d'une infraction pénale. Il n'y avait pas d'enrichissement illégitime, ni même d'enrichissement tout court, car B.________ avait signé un acte notarié en promettant d'acheter la Villa C.________ et ne l'avait pour finir pas achetée. La prévenue n'avait pas même tenté de s'enrichir illégitimement, car le fait de ne pas acheter une villa n'était pas constitutif d'enrichissement illégitime. En envisageant le cas sous l'angle de l'art. 151 CP, l'astuce aurait de toute façon fait défaut. La vente d'un immeuble imposait des mesures de prudence élémentaires et il ne s'agissait pas d'un acte courant. Des vérifications approfondies sur la capacité financière de B.________ s'imposait de la part de A.________ SA. Cette dernière n'avait pas fait preuve du minimum d'attention qui pouvait être attendu d'elle dans le cadre de pourparlers contractuels de ce genre. Il ne ressortait pas du dossier qu'au moment de la signature de l'acte de vente, la prévenue n'aurait d'emblée pas eu l'intention d'acheter la Villa C.________. Faute d'enrichissement, de tentative d'enrichissement et d'astuce, il ne pouvait pas y avoir de tentative d'escroquerie. Il appartenait dès lors à A.________ SA de régler le litige par la voie civile, l'existence d'un acte notarié pouvait lui faciliter la tâche à cet égard.
15
B.b. Dans son arrêt du 2 décembre 2020, la cour cantonale a en particulier relevé que l'éventuelle tromperie imputable à B.________ n'était de toute façon pas astucieuse au vu des circonstances de l'espèce. Aucune infraction préalable ne venait donner corps au soupçon de tentative de blanchiment d'argent invoqué. Le classement était donc justifié.
16
C.
17
A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission de son recours et à l'annulation de l'arrêt attaqué.
18
 
Considérant en droit :
 
1.
19
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).
20
1.1. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.; arrêts 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 1 et les arrêts cités).
21
En l'espèce, la recourante se borne à conclure à l'admission de son recours et à l'annulation de l'arrêt attaqué. On parvient néanmoins à comprendre, sur le vu des motifs du recours, qu'elle entend obtenir la réforme de l'arrêt attaqué, dans le sens d'un renvoi de la cause au ministère public afin qu'il engage l'accusation, cas échéant après complément d'instruction. Cela suffit tout juste pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.
22
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
23
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
24
1.3. En l'espèce, la recourante soutient qu'elle a été dupée par B.________ et qu'elle a subi un dommage s'élevant à 650'000 fr., qui correspond à la différence entre le prix initialement convenu avec la prénommée et le prix auquel a finalement été vendue la Villa C.________. Selon la recourante, la relation contractuelle entre elle et B.________ étant fondée sur un contrat de vente immobilière conditionnel, la responsabilité civile de Mme B.________ doit être analysée sur la base de l'empêchement frauduleux, au sens de l'art. 156 CO, et subsidiairement de la responsabilité pour acte illicite au sens des art. 41 ss CO. Selon elle toujours, l'empêchement frauduleux au sens de l'art. 156 CO et la responsabilité pour acte illicite au sens de l'art. 41 ss CO reposent sur la bonne foi de B.________, respectivement sur l'illicéité de son comportement, si bien que l'ordonnance de classement rendue en l'espèce affaiblit considérablement les chances de succès de l'action civile. La décision attaquée aurait par conséquent des effets sur le jugement des prétentions civiles de la recourante et la qualité pour agir de cette dernière devrait dès lors être admise.
25
Telles qu'elles sont articulées, les prétentions de la recourante se rapportent à l'indemnisation d'un dommage qu'elle conçoit en référence à son intérêt à la correcte exécution du contrat (intérêt positif; Erfüllungsinteresse) qui la liait à B.________ (cf. sur la notion ATF 144 III 155 consid. 2.2 p. 158 et les références citées). La question de savoir si de telles prétentions, eu égard à la nature essentiellement contractuelle de leur fondement - nonobstant l'invocation par la recourante de l'art. 41 CO -, au type de dommage allégué, de même qu'au regard de la tentative envisagée, sont susceptibles de fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral souffre de rester indécise, compte tenu des développements qui suivent.
26
2.
27
Sur le fond, la recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, d'une violation d es art. 6 et 7 CPP, ainsi que d'une violation de l'art. 319 CPP et du principe "in dubio pro duriore" en lien avec les art. 22 et 146 CP.
28
 
Erwägung 2.1
 
2.1.1. Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
29
La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, respectivement requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; cf. arrêts 6B_150/2020 du 19 mai 2020 consid. 3.1; 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1; 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2).
30
D'après l'art. 7 CPP, qui consacre le caractère impératif de la poursuite, les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions (al. 1).
31
2.1.2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
32
Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
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2.1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci aurait pu arbitrairement s'écarter d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, tenir arbitrairement un fait pour clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.; arrêt 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
34
 
Erwägung 2.2
 
2.2.1. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (al. 1). Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2).
35
2.2.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 p. 77 s.; 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 135 IV 76 consid. 5.1 p. 78). La tromperie peut également être réalisée par acte concluant, lorsqu'elle résulte, non pas des déclarations de l'auteur, mais de son comportement (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 p. 78; 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 127 IV 163 consid. 2b p. 166). Il y a tromperie par acte concluant lorsque l'on peut attribuer au comportement de l'auteur, dans les relations sociales, la valeur d'une déclaration. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d'exécuter sa prestation (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 p. 78 et les références citées; 125 IV 124 consid. 2d p. 127).
36
2.2.3. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 79 s.; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.).
37
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 79; 143 IV 302 consid. 1.4.1 p. 306 s.; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.).
38
2.2.4. Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 p. 80; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 118 IV 359 consid. 2 p. 361). L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 p. 80 et les références citées; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.; 118 IV 359 consid. 2 p. 361 s.).
39
2.2.5. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 et les références citées; cf. encore récemment: arrêt 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1; 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 6.1).
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2.3. En l'espèce, la cour cantonale a évoqué, sans trancher explicitement ce point, la possibilité que B.________ ait trompé la recourante au sujet de ses moyens financiers, voire au sujet de sa volonté de payer le prix de vente de l'immeuble concerné. Comme relevé plus haut, elle a toutefois considéré, à la suite du ministère public, qu'en tout état de cause, la tromperie susceptible d'entrer en ligne de compte n'était pas astucieuse.
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A l'appui de son raisonnement, la cour cantonale a tout d'abord retenu qu'au moment de la signature de l'acte de vente du 22 juin 2018, la prénommée n'avait pas donné d'informations concrètes au notaire, en réponse aux questions de ce dernier relatives au financement de l'achat immobilier. Elle avait notamment refusé d'indiquer le nom de son conseiller à la banque genevoise censée financer l'acquisition. Les représentants de la recourante, laquelle était cliente du notaire depuis de nombreuses années, étaient forcément au courant de cette circonstance. En outre, divers éléments de tromperie invoqués par la recourante étaient pour partie postérieurs à la conclusion du contrat de vente immobilière ou concernaient d'autres personnes que celles agissant pour la recourante, et demeuraient donc dépourvus d'influence à cet égard. B.________ s'était certes présentée comme une personne aisée, qui faisait des affaires. Elle n'avait toutefois usé d'aucun moyen particulier qui aurait véritablement pu tromper des personnes un peu attentives. L'usage d'une voiture de luxe, avec chauffeur, n'était pas intervenu dans les relations avec la recourante. Le fait d'avoir prétendu au notaire qu'elle était souvent en entretiens avec des banquiers et des avocats ne pouvait guère impressionner ce dernier. Elle n'avait apporté que des réponses évasives aux questions du même notaire concernant le financement de l'opération. Pour la cour cantonale, on ne pouvait donc pas retenir que B.________ avait construit un édifice de mensonge propre à tromper les représentants de la recourante et le notaire. Il n'en allait pas différemment en ce qui concerne le fait qu'elle ait demandé, à la signature du contrat, de se faire remettre immédiatement un jeu de clé de la villa et la cédule hypothécaire grevant l'immeuble, laquelle était libre de tout engagement et d'un montant de 1'200'000 francs. Le chiffre 8 du contrat de vente immobilière prévoyait quoi qu'il en soit une condition suspensive, en ce sens que sa prise d'effet interviendrait au jour où le paiement du prix aurait été effectué (cf. art. 217 CO). Elle n'avait au demeurant obtenu, au moment de la signature, ni la remise des clés, ni celle de la cédule hypothécaire. La cour cantonale a encore souligné que B.________ s'était présentée devant notaire pour la signature du contrat et qu'elle était en relation avec les représentants d'une société, soit la recourante, avec la maison-mère de laquelle elle avait déjà eu des contacts à Y.________, maison-mère suffisamment bien organisée pour disposer de son propre service juridique. Les intervenants disposaient de possibilités de protection que B.________ connaissait. Les éléments précités conduisaient dès lors à considérer que si tromperie il y avait eu, celle-ci n'était pas astucieuse au sens de l'art. 146 CP. Enfin, rien n'indiquait que des opérations d'enquête quelconques auraient permis de parvenir à une autre appréciation, respectivement d'amener des éléments supplémentaires s'agissant de l'astuce.
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2.4. Sous couvert d'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, la recourante développe pour l'essentiel une argumentation par laquelle elle discute librement et de manière appellatoire, partant de façon irrecevable, les constatations cantonales. Quoi qu'il en soit, la recourante échoue à démontrer en quoi les juges précédents auraient, au stade du classement, versé dans l'arbitraire en tenant pour clairement établi qu'il n'y avait pas matière à considérer un édifice de mensonge ou une mise en scène particulière imputable à B.________. La recourante évoque certes la constitution d'une société anonyme par cette dernière, censée se porter acquéreuse de l'immeuble objet de la transaction litigieuse et le mandat confié par elle à un notaire fribourgeois. Elle relève également que cette dernière s'est déplacée à Y.________ pour s'entretenir avec un représentant de la maison-mère de la recourante. On peut tout d'abord relever, sur ce dernier point, que le déplacement en question est intervenu en octobre 2018, soit bien après la conclusion du contrat litigieux, en date du 22 juin de la même année. Ce nonobstant, on ne voit pas que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de prendre en compte les éléments dont se prévaut la recourante. Contrairement à ce qu'elle semble soutenir, on ne saurait ainsi considérer qu'elle a omis de retenir, de manière insoutenable, des circonstances devant conduire à considérer que les agissements de B.________ étaient propres à endormir la méfiance de ses représentants, au point d'être persuadés que la prénommée allait procéder au paiement du prix de l'immeuble. La cour cantonale n'a pas méconnu le fait que la prénommée a pu chercher à se faire passer pour une personne jouissant d'une certaine aisance, puisqu'elle a expressément relevé qu'il était possible qu'elle ait trompé la recourante sur ses moyens financiers. La question en l'occurrence déterminante ne se situe toutefois pas à ce niveau, comme on le verra ci-après. Quoi qu'il en soit, le grief d'arbitraire soulevé par la recourante s'avère mal fondé. En outre, en se contentant de critiquer la façon dont l'instruction a été diligentée, la recourante échoue à remettre en cause le constat selon lequel rien n'indiquait que des opérations d'enquête quelconques auraient permis de parvenir à une autre appréciation, respectivement d'amener des éléments supplémentaires s'agissant de l'astuce. Il s'ensuit que le grief de violation de l'art. 6 CPP doit lui aussi être rejeté.
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2.5. En tout état de cause, une vente immobilière ne s'assimile manifestement pas une opération courante au sens où l'entend la jurisprudence relative à l'escroquerie (cf. à ce propos: ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4 p. 156 s. et les références citées) et c'est du reste la raison pour laquelle une telle opération est soumise à la forme authentique (cf. art. 657 al. 1 CC; art. 216 al. 1 CO). Cela étant, il ne ressort pas de l'arrêt querellé, et la recourante ne prétend pas le contraire, qu'elle aurait été, au préalable, liée à B.________ par des relations de confiance particulières, ni, surtout, qu'elle aurait procédé à de réelles vérifications concernant la situation et les capacités financières de cette dernière. Au contraire, la cour cantonale a relevé que la recourante était au courant de ce que B.________ n'avait donné au notaire que des réponses évasives au sujet du financement de l'acquisition, alors même qu'un montant de 1'850'000 fr. était en jeu. Les juges précédents ont de surcroît souligné à juste titre le fait que la prénommée avait refusé d'indiquer au notaire le nom de son conseiller auprès de la banque genevoise prétendument appelée à financer l'achat. La recourante n'en a pas moins signé avec B.________ un contrat de vente immobilière en date du 22 juin 2018. De telles circonstances dénotent une absence de vérifications élémentaires au sujet de la capacité de cette dernière à s'exécuter dans le contexte d'une transaction immobilière portant, qui plus est, sur un montant non négligeable. Il est difficilement compréhensible que la recourante n'ait pas exigé des informations précises et fiables à ce sujet avant la signature du contrat. A défaut de telles vérifications, la cour cantonale était fondée à considérer que l'élément d'astuce n'était pas réalisé en l'espèce. Au surplus, les spécificités du complexe de faits concernant la recourante, qui met en cause une transaction immobilière, permettaient à la cour cantonale de retenir sans arbitraire que ce complexe de faits demeurait sans rapport avec celui concernant D.________ SA, qui se rapporte à un tout autre type de biens. Enfin, l'argumentation que développe la recourante en évoquant la figure de l'escroquerie en série, qui suppose un large cercle de lésés potentiels (cf. récemment: arrêt 6B_184/2020 du 13 septembre 2021 consid. 2.1.5 et les références citées), tombe manifestement à faux. Par conséquent, c'est en vain que la recourante se prévaut d'une violation des art. 7 et 319 CPP, du principe "in dubio pro duriore" et des art. 22 et 146 CP.
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3.
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On relèvera encore que la recourante ne discute plus, devant le Tribunal fédéral, la problématique de la tentative de blanchiment (art. 22 cum 305bis CP) évoquée devant les instances précédentes.
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4.
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Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. Il est également adressé en copie pour information à B.________, par Me André Clerc, avocat à Fribourg.
 
Lausanne, le 5 janvier 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
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