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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1042/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_1042/2021 vom 27.12.2021
 
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2C_1042/2021
 
 
Arrêt du 27 décembre 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux
 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Hartmann.
 
Greffière : Mme Vuadens.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Philippe Ciocca, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assistance administrative (CDI CH-FR),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 13 décembre 2021 (F-1579/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le 11 mai 2016, la Direction générale des finances publiques française (ci-après: l'autorité requérante ou l'autorité française) a déposé une demande d'assistance administrative en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale ou l'autorité requise) fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI CH-FR, RS 0.672.934.91). L'autorité requérante indiquait qu'une enquête diligentée en Allemagne par le parquet de Bochum et des visites domiciliaires effectuées dans les succursales allemandes de la banque B.________ AG (ci-après: la Banque) avaient abouti à la saisie de données concernant des contribuables français en lien avec des comptes ouverts auprès de ladite banque. Il était précisé que ces informations avaient été fournies le 3 juillet 2015 sur requête du 20 avril 2015 de l'autorité française à l'administration fiscale allemande sur la base de la Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
1
La demande d'assistance administrative concernait les années 2010 à 2014 pour l'impôt sur le revenu et les années 2010 à 2015 pour l'impôt de solidarité sur la fortune et avait pour base des listes (liste B relative à l'année 2006 et liste C relative à l'année 2008) contenant des numéros de comptes bancaires liés à des personnes inscrites sous un code "domizil" français. Elle visait à obtenir les noms, prénoms, date de naissance et l'adresse la plus actuelle disponible des titulaires, ayants droit économiques selon le formulaire A, et de toute autre personne venant aux droits et obligations de ces derniers auprès de la Banque.
2
1.2. Donnant suite à une demande de production du 10 juin 2016, la Banque a transmis à l'Administration fédérale les informations demandées entre juin 2016 et juillet 2017.
3
Informée par la Banque du risque de non-respect du principe de spécialité par l'autorité requérante, l'Administration fédérale a obtenu des autorités compétentes françaises, dans le cadre d'un échange de lettres du 11 juillet 2017 et par un courrier de l'autorité requérante du même jour, l'assurance que les informations transmises ne seraient communiquées qu'aux personnes et autorités mentionnées à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR et ne seraient utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées.
4
1.3. Le 9 février 2018, l'Administration fédérale a, dans huit décisions finales rendues à l'encontre de certaines personnes concernées, y compris la Banque (dont le Tribunal administratif fédéral avait reconnu la qualité pour recourir in arrêt A-4974/2016 du 25 octobre 2016), accordé l'assistance administrative à l'autorité française. Par arrêt du 30 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par la Banque et annulé les décisions finales du 9 février 2018. Cette décision a été annulée, sur recours de l'Administration fédérale, par le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 26 juillet 2019 (cause 2C_653/2018 partiellement publiée in ATF 146 II 150), qui a confirmé la validité des décisions finales du 9 février 2018.
5
1.4. A la suite de cet arrêt, l'Administration fédérale a repris le traitement des procédures. A la demande de A.________, l'Administration fédérale lui a transmis l'intégralité des pièces du dossier.
6
Par décision finale du 9 mars 2021 notifiée à A.________, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité française.
7
Par arrêt du 13 décembre 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________ avait formé contre la décision finale du 9 mars 2021 de l'Administration fédérale.
8
1.5. A l'encontre de cet arrêt, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 13 décembre 2021 du Tribunal administratif fédéral et au constat que les conditions à la transmission des renseignements à l'autorité requérante française ne sont pas remplies.
9
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Erwägung 2
 
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. sur ces notions, ATF 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3).
11
2.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral. Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218; arrêt 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20). Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50).
12
2.2. Le recourant fait valoir que la présente cause soulève la question juridique de principe de savoir si l'on peut admettre que la condition de la pertinence vraisemblable de la demande collective du 11 mai 2016, qui a été admise dans l'ATF 146 II 150, peut être reportée telle quelle dans chaque cas individuel, ou s'il ne faut pas trancher cette question de façon différenciée lorsque, comme dans son cas, il n'était pas contribuable français en raison de la résidence durant la période couverte par la demande, et que sa résidence hors de France depuis 2009 n'a jamais été remise en question depuis lors.
13
Dans l'ATF 146 II 150 (cf. supra consid. 1.3), le Tribunal fédéral a examiné de manière détaillée la condition de la pertinence vraisemblable en lien avec la demande d'assistance administrative (collective) du 11 mai 2016 de l'autorité française (cf. consid. 6 de l'arrêt, ainsi que les nombreux arrêts cités). En l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi la présente cause soulèverait une nouvelle question juridique de principe sur ce point. En effet, il allègue qu'il n'était pas résident ou contribuable français durant la période visée et que, par conséquent, la présente cause soulève la question de la pertinence vraisemblable de l'assistance administrative le concernant à titre individuel. La jurisprudence a toutefois déjà traité cette problématique et retenu que la question de la résidence fiscale d'une personne visée par une demande d'assistance administrative est une question de fond, qui relève de l'application du droit interne français et qui n'a pas à être abordée par la Suisse en tant qu'Etat requis dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative (ATF 142 II 218 consid. 3.6 et 3.7; 142 II 161 consid. 2.2; cf. encore aussi arrêts 2C_1041/2021 du 23 décembre 2021 consid. 2.2 et 2C_964/2021 du 14 décembre 2021 consid. 3.2). Les circonstances individuelles invoquées par le recourant ne mettent donc pas en évidence une problématique qui n'aurait pas été traitée dans la jurisprudence ou qui justifierait d'y revenir sous le couvert d'une approche différenciée.
14
 
Erwägung 3
 
Il en découle que le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF).
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Erwägung 4
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
16
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
 
Lausanne, le 27 décembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : Vuadens
 
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