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Informationen zum Dokument  BGer 8C_584/2021  Materielle Begründung
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BGer 8C_584/2021 vom 22.12.2021
 
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8C_584/2021
 
 
Arrêt du 22 décembre 2021
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commission sociale du district de la Broye, bâtiment de l'Hôpital, 1470 Estavayer-le-Lac,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 3 août 2021 (605 2020 126, 605 2020 127).
 
 
Faits :
 
A.
1
En décembre 2017, A.________ a présenté une requête d'aide financière au Service social de la Broye (ci-après: le service social), en indiquant être atteint dans sa santé et avoir déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité. Dans ce cadre, il a signé un document donnant ordre à la Caisse de compensation de verser en mains du service social les prestations de l'assurance-invalidité qui lui seraient allouées. Dès janvier 2018, A.________ a perçu l'aide sociale. Une partie de son loyer et ses primes d'assurance-maladie ont également été prises en charge par le service social, qui, en mai 2018, a mis le prénommé au bénéfice d'une mesure d'insertion sociale prolongée plusieurs fois. Au 1er septembre 2019, le service social a mis fin à ses prestations. Au cours de l'automne 2019, l'assurance-invalidité a reconnu le droit de A.________ à un quart de rente. Le rétroactif de ces prestations a été versé sur le compte du service social, qui a opéré une compensation avec l'aide matérielle accordée.
2
Le 9 novembre 2019, l'intéressé a exprimé son désaccord avec cette compensation, faisant notamment valoir que l'aide matérielle allouée durant une mesure d'insertion n'était pas remboursable. Dans une lettre du 5 décembre 2019 munie de l'indication des voies de droit, la Commission sociale de la Broye (ci-après: la commission sociale) a déclaré lui restituer un montant de 2740 fr. correspondant à la part du rétroactif de l'assurance-invalidité relatif à l'année 2017; elle a rejeté les autres demandes formulées par A.________. A l'annonce d'un second versement rétroactif sur le compte du service social, le prénommé a derechef manifesté son désaccord. Dans une nouvelle lettre du 26 mars 2020 également munie de l'indication des voies de droit, la commission sociale a déclaré lui rétrocéder uniquement les montants se rapportant à la période ultérieure à janvier 2020; elle a également confirmé la fin de l'aide sociale au 1er septembre 2019.
3
L'intéressé a formé contre les courriers des 5 décembre 2019 et 26 mars 2020 une réclamation, que la commission sociale a écartée par décision du 4 juin 2020.
4
B.
5
Par acte du 2 juillet 2020, A.________ a recouru contre cette dernière décision devant la Cour des assurances du Tribunal cantonal fribourgeois. En cours de procédure, il a formé un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral, qui l'a déclaré irrecevable (arrêt 8C_193/2021 du 3 mai 2021).
6
Statuant le 3 août 2021, le tribunal cantonal a admis le recours de l'intéressé, a annulé la décision sur réclamation du 4 juin 2020 et a renvoyé la cause à la commission sociale pour nouvelle décision au sens des considérants.
7
C.
8
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il demande à être exempté de frais de justice.
9
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
10
 
Considérant en droit :
 
1.
11
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1; 143 IV 357 consid. 1).
12
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
13
En l'espèce, l'arrêt attaqué constitue une décision incidente vu le renvoi à l'autorité inférieure qu'il comporte (cf. ATF 140 V 282 consid. 2; 138 I 143 consid. 1.2). Pour ce motif, le recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF.
14
1.2. Lorsqu'il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF est remplie, il appartient au recourant d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable ou que l'admission du recours conduise immédiatement à une décision finale, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 142 V 26 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2).
15
Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.1).
16
1.3. La cour cantonale a rappelé que sous le titre marginal "remboursement - aide perçue légalement", l'art. 29 de la loi [du canton de Fribourg] sur l'aide sociale du 14 novembre 1991 (LASoc; RS/FR 831.0.1) faisait une distinction entre, d'une part, l'obligation par la personne qui a reçu une aide matérielle de rembourser celle-ci en tout ou en partie dès que sa situation financière le permet (al. 1) et, d'autre part, la subrogation légale dont bénéficie le service social qui accorde une aide matérielle à titre d'avance sur les prestations des assurances ou de tiers tenus de verser des prestations (al. 4). Cette disposition visait ainsi deux hypothèses différentes qui n'étaient pas soumises aux mêmes conditions. En l'occurrence, le versement du rétroactif de l'assurance-invalidité au service social avait été effectué en exécution de la subrogation légale prévue à l'art. 29 al. 4 LASoc. Cela étant, les juges cantonaux ont annulé la décision sur réclamation de la commission sociale du 4 juin 2020 ainsi que ses lettres antérieures des 5 mars 2019 et 26 mars 2020 pour violation du droit d'être entendu du recourant. En effet, ces lettres ne remplissaient pas les exigences formelles d'une décision; par ailleurs, la commission sociale n'avait établi aucun décompte permettant à l'intéressé de comprendre quelles prestations d'aide sociale étaient compensées par le rétroactif de l'assurance-invalidité. Aussi la cour cantonale a-t-elle renvoyé la cause à cette autorité "pour nouvelle décision fondée sur un décompte précis".
17
1.4. Dans son recours, le recourant argumente sur le fond du litige, à savoir sur les raisons pour lesquelles il estime que l'aide sociale qu'il a reçue pendant la durée des mesures d'insertion sociale ne constitue pas des avances sur prestations au sens de l'art. 29 al. 4 LASoc, de sorte qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une compensation. Il n'établit toutefois pas - ni même n'allègue - que la décision incidente entreprise lui causerait un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence précitée. Il n'en apparaît par ailleurs aucun, puisque l'intimée devra - après avoir établi un décompte précis - rendre une nouvelle décision sur l'étendue de la compensation qui pourra être contestée par l'intéressé. On ne voit pas non plus que le renvoi prononcé par la cour cantonale entraînerait une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
18
1.5. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF.
19
2.
20
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), ce qui rend la requête d'assistance judiciaire du recourant sans objet.
21
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois.
 
Lucerne, le 22 décembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : von Zwehl
 
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