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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1017/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_1017/2021 vom 22.12.2021
 
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2C_1017/2021
 
 
Arrêt du 22 décembre 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux
 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Hänni.
 
Greffière : Mme Vuadens.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Olivier Brunisholz, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
 
intimé.
 
Objet
 
Assistance administrative (CDI CH-FR),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 29 novembre 2021 (F-5998/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le 11 mai 2016, la Direction générale des finances publiques française (ci-après: l'autorité requérante ou l'autorité française) a déposé une demande d'assistance administrative en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale ou l'autorité requise) fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI CH-FR, RS 0.672.934.91). L'autorité requérante indiquait qu'une enquête diligentée en Allemagne par le parquet de Bochum et des visites domiciliaires effectuées dans les succursales allemandes de la banque B.________ AG (ci-après: la Banque) avaient abouti à la saisie de données concernant des contribuables français en lien avec des comptes ouverts auprès de ladite banque. Il était précisé que ces informations avaient été fournies le 3 juillet 2015 sur requête du 20 avril 2015 de l'autorité française à l'administration fiscale allemande sur la base de la Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
1
La demande d'assistance administrative concernait les années 2010 à 2014 pour l'impôt sur le revenu et les années 2010 à 2015 pour l'impôt de solidarité sur la fortune et avait pour base des listes (liste B relative à l'année 2006 et liste C relative à l'année 2008) contenant des numéros de comptes bancaires liés à des personnes inscrites sous un code "domizil" français. Elle visait à obtenir les noms, prénoms, date de naissance et l'adresse la plus actuelle disponible des titulaires, ayants droit économiques selon le formulaire A, et de toute autre personne venant aux droits et obligations de ces derniers auprès de la Banque.
2
1.2. Donnant suite à une demande de production du 10 juin 2016, la Banque a transmis à l'Administration fédérale les informations demandées entre juin 2016 et juillet 2017. A la demande de A.________, l'Administration fédérale lui a transmis l'intégralité des pièces du dossier.
3
1.3. Informée par la Banque du risque de non-respect du principe de spécialité par l'autorité requérante, l'Administration fédérale a obtenu des autorités compétentes françaises, dans le cadre d'un échange de lettres du 11 juillet 2017 et par un courrier de l'autorité requérante du même jour, l'assurance que les informations transmises ne seraient communiquées qu'aux personnes et autorités mentionnées à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR et ne seraient utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées.
4
Le 9 février 2018, l'Administration fédérale a, dans huit décisions finales rendues à l'encontre de certaines personnes concernées, y compris la Banque (dont le Tribunal administratif fédéral avait reconnu la qualité pour recourir in arrêt A-4974/2016 du 25 octobre 2016), accordé l'assistance administrative à l'autorité française. Par arrêt du 30 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par la Banque et annulé les décisions finales du 9 février 2018. Cette décision a été annulée, sur recours de l'Administration fédérale, par le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 26 juillet 2019 (cause 2C_653/2018 partiellement publiée in ATF 146 II 150), qui a confirmé la validité des décisions finales du 9 février 2018.
5
1.4. A la suite de cet arrêt, l'Administration fédérale a repris le traitement des procédures et, par décision finale du 22 octobre 2020 notifiée à A.________, a accordé l'assistance administrative à l'autorité française. L'intéressée a recouru contre cette décision finale auprès du Tribunal administratif fédéral.
6
Par arrêt du 29 novembre 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les requêtes d'instruction que A.________ avait formulées et a rejeté son recours.
7
1.5. A l'encontre de cet arrêt, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, elle demande en substance au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2021 du Tribunal administratif fédéral et de dire qu'aucun élément la concernant, qu'il soit direct ou indirect, ne soit transmis aux autorités françaises; subsidiairement, d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2021 du Tribunal administratif fédéral et de lui renvoyer le dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
8
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
9
 
Erwägung 2
 
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. sur ces notions, ATF 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3).
10
2.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral. Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 2183; arrêt 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20). Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50).
11
2.2. La recourante fait valoir que la présente cause soulève la question de la bonne foi de la France (art. 7 let. c LAAF) en lien avec l'utilisation de données volées pour former une demande d'assistance administrative. Cette question, qui n'a pas été tranchée dans l'ATF 146 II 150, relèverait aussi d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF.
12
Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur les conditions d'application de l'art. 7 let. c LAAF en lien avec des renseignements obtenus par des actes punissables en violation du droit suisse (données dites "volées"). Il a retenu qu'hormis le cas où l'Etat requérant aurait lui-même acheté des données bancaires, le point de savoir s'il se comporte de mauvaise foi à l'égard de la Suisse en présentant une demande en lien avec des données volées en Suisse doit s'examiner en fonction de chaque cas d'espèce (cf. ATF 143 II 224 consid. 6.4, plus spécifiquement 6.5-6.7). La question a donc déjà été traitée dans la jurisprudence, et on ne voit pas en quoi le fait que cette problématique n'a pas été abordée dans l'ATF 146 II 150 serait relevant.
13
En outre, il ressort des faits constatés dans l'arrêt attaqué que les listes de données à la base de la demande d'assistance du 11 mai 2016 ont été saisies dans le cadre d'une enquête diligentée par le parquet de Bochum auprès des succursales allemandes de la banque B.________ et transmises à la France à sa demande, en application de la Directive 2011/16/UE. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a déjà constaté que l'autorité requérante avait obtenu des informations issues d'une perquisition menée par les autorités allemandes par une procédure légale (cf. aussi arrêts 2C_435/2021 du 2 juin 2021 consid. 3.2 et 2C_320/2021 du 30 avril 2021 consid. 4.2). La question soulevée ne se pose donc de toute manière pas.
14
 
Erwägung 3
 
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF).
15
 
Erwägung 4
 
Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
16
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
 
Lausanne, le 22 décembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : Vuadens
 
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