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Informationen zum Dokument  BGer 1C_769/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_769/2021 vom 22.12.2021
 
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1C_769/2021
 
 
Arrêt du 22 décembre 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
 
Greffier : M. Kurz.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.
 
Objet
 
Retrait du permis de circulation; frais, irrecevabilité du recours,
 
recours contre la décision de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre administrative, du 23 novembre 2021
 
(ATA/1265/2021 - A/2950/2021-LCR).
 
 
Vu :
 
le recours formé par A.________ contre un jugement rendu le 22 octobre 2021 par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (TAPI), le recourant contestant uniquement les 250 fr. de frais mis à sa charge,
 
la décision rendue le 23 novembre 2021 par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève déclarant le recours irrecevable et transmettant la cause au TAPI, considérant que ce dernier pouvait être saisi d'une réclamation sur la question des frais, et que la décision rendue à ce sujet pourrait ensuite lui être déférée,
 
le recours formé contre cet arrêt par A.________, qui explique notamment n'avoir pas les moyens pour payer les frais mis à sa charge.
 
 
Considérant :
 
que la cause ayant été transmise - sans frais - au TAPI pour être traitée comme une réclamation, l'arrêt attaqué est une décision incidente qui ne cause aucun préjudice au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF) puisque la question des frais sera réexaminée par le TAPI et que la décision prise à ce sujet pourra, le cas échéant, à nouveau faire l'objet d'un recours,
 
que le recourant n'explique pas, comme l'exige l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi le renvoi de la cause à l'instance précédente pour valoir comme réclamation violerait le droit,
 
que l'on ne voit pas non plus en quoi consisterait l'intérêt du recourant à l'annulation d'une telle décision (art. 89 al. 1 LTF),
 
que le recours est par conséquent irrecevable,
 
que le présent arrêt, prononcé selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, peut, compte tenu de la situation du recourant, être rendu sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF).
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à l'Office cantonal des véhicules et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 22 décembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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