VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_639/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 04.01.2022, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_639/2021 vom 20.12.2021
 
[img]
 
 
9C_639/2021
 
 
Arrêt du 20 décembre 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Atupri Assurance de la santé,
 
Zieglerstrasse 29, 3001 Berne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 28 octobre 2021 (CDP.2021.223-AMAL/der).
 
 
Vu :
 
la décision du 28 octobre 2021, par laquelle la Présidente de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a ordonné le classement du recours déposé par A.________ contre une décision sur opposition de mainlevée d'opposition à une poursuite pour le paiement de primes de l'assurance obligatoire des soins du 2 juin 2021,
 
le recours du 30 novembre 2021 (date du timbre postal) formé par la prénommée contre cette décision,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
 
que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références),
 
que lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 144 II 184 consid. 1.1),
 
que l'autorité précédente a ordonné le classement du recours cantonal car celui-ci ne satisfaisait pas aux exigences de forme (motifs et conclusion) et que la recourante n'avait pas régularisé son acte dans le délai imparti,
 
que la recourante ne se détermine en l'espèce aucunement sur les motifs développés dans la décision attaquée,
 
qu'elle ne réfute en particulier nullement avoir omis d'indiquer les motifs et les conclusions de son recours, ni s'être vu imparti un délai convenable pour combler les lacunes de son écriture cantonale,
 
qu'en tant que la recourante se plaint de ses moyens financiers et de ses difficultés à payer certaines factures, dont son loyer et les frais d'un traitement dentaire, elle développe pour le surplus une argumentation qui excède l'objet du litige, lequel est circonscrit à la question du classement de son recours cantonal,
 
que le présent recours ne satisfait par conséquent manifestement pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 20 décembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Bleicker
 
© 1994-2022 Das Fallrecht (DFR).