VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_1431/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 31.12.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_1431/2021 vom 20.12.2021
 
[img]
 
 
6B_1431/2021
 
 
Arrêt du 20 décembre 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffier : M. Dyens.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Opposition à une ordonnance pénale considérée comme retirée (défaut de la partie à l'audience); irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 10 septembre 2021 (n° 836 PE21.002957-GMT).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par ordonnance pénale du 19 mars 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ pour rupture de ban à une peine privative de liberté de 180 jours et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge du prénommé.
2
En date du 19 avril 2021, cette ordonnance pénale a été déclarée exécutoire, faute d'opposition de la part du prévenu dans le délai légal, et le dossier a été archivé par le ministère public.
3
Le 15 juillet 2021, A.________ a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance précitée.
4
Informé par la Prison de la Croisée que le prénommé y était incarcéré afin de purger la peine prononcée par ordonnance pénale du 19 mars 2021, le procureur a, le 21 juillet 2021, ordonné la réouverture du dossier archivé et la relaxation immédiate de l'intéressé.
5
Par avis du 21 juillet 2021, remis en mains propres à son destinataire le jour même, le procureur a cité A.________ à son audience du 12 août 2021. La citation à comparaître contenait le libellé de la disposition légale traitant de la procédure d'opposition, soit notamment la mention suivante: "Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée".
6
A.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 12 août 2021.
7
2.
8
Par ordonnance du 16 août 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, considérant que l'opposition formée le 15 juillet 2021 par A.________ devait être considérée comme retirée vu le défaut de la partie à l'audience, a pris acte du retrait de l'opposition, a dit que l'ordonnance pénale du 19 mars 2021 était exécutoire et a dit que la décision était rendue sans frais.
9
Le pli recommandé contenant l'ordonnance précitée est venu en retour au greffe du ministère public avec la mention "refusé". Ayant appris que le prévenu était détenu à la Prison du Bois-Mermet, le procureur lui a notifié, le 31 août 2021, un nouvel exemplaire de l'ordonnance du 16 août 2021.
10
3.
11
Statuant sur le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance du 16 août 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 10 septembre 2021.
12
4.
13
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
14
5.
15
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
16
En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant s'est vu remettre en mains propres le mandat de comparution pour l'audience du 12 août 2021 et que son attention a été expressément attirée sur les conséquences d'un défaut à cette audience. Alors que le recourant invoquait son incarcération pour justifier son défaut à l'audience appointée le 12 août 2021, la cour cantonale a relevé que, dans la mesure où il se savait en prison au moment de l'audience précitée, il aurait dû à tout le moins informer le ministère public de son impossibilité, en raison de son incarcération, de se présenter à l'audience à laquelle il était cité, afin que des mesures puissent être prises pour garantir sa comparution. La cour cantonale a encore ajouté que son incarcération ne l'empêchait, par ailleurs, ni de gérer ses affaires courantes, ni d'agir dans le cadre de la procédure en cours, ce qu'il avait du reste fait en formant opposition à l'encontre de l'ordonnance en cause.
17
Devant le Tribunal fédéral, le recourant soutient, alors qu'il avait uniquement fait valoir devant la cour cantonale son incarcération pour justifier son absence à l'audience du 12 août 2021, qu'il était alors à l'isolement, qu'il avait prévenu la direction qu'il avait une audience mais qu'aucune suite n'aurait été donnée à ses démarches. Ce faisant, le recourant se limite à discuter librement, partant de façon appellatoire et irrecevable les constatations cantonales, respectivement à faire valoir des éléments nouveaux qui, comme tels, sont irrecevables devant le Tribunal fédéral (art. 99 LTF). Pour le reste, les écritures du recourant sont exemptes de tout grief topique destiné à critiquer la motivation juridique de l'arrêt entrepris.
18
En définitive, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2, 99 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
19
6.
20
Le recours est irrecevable. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation.
21
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 20 décembre 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Dyens
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).