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Informationen zum Dokument  BGer 2C_858/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_858/2021 vom 17.12.2021
 
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2C_858/2021
 
 
Arrêt du 17 décembre 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Donzallaz et Hartmann.
 
Greffier : M. de Chambrier.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 septembre 2021 (PE.2021.0083).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
A.________, né en 1977, ressortissant tunisien, serait, selon ses propres déclarations, entré en Suisse en 2011. Il a engagé des démarches en vue de mariage avec une ressortissante kosovare née en 1963, déjà mère de six enfants, divorcée et titulaire d'une autorisation d'établissement, au début de l'année 2014. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) l'a mis au bénéfice d'une tolérance de séjour le 8 décembre 2016. Le mariage a été célébré le 7 juin 2017 et, à la suite de celui-ci, le Service de la population a octroyé à l'intéressé une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 6 juin 2020.
1
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juillet 2019, la séparation effective des époux a été fixée au 2 juillet 2019.
2
Par décision du 15 mars 2021, après diverses mesures d'instruction, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et ordonné son renvoi de Suisse. L'intéressé a formé opposition contre cette décision, laquelle a été rejetée par cette même autorité le 12 mai 2021.
3
 
Erwägung 2
 
Par arrêt du 28 septembre 2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision sur opposition précitée.
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Erwägung 3
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
6
 
Erwägung 4
 
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant, dont l'épouse est au bénéficie d'une autorisation d'établissement, se prévaut de façon défendable d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse fondé sur l'art. 50 LEI (RS 142.20). Il s'ensuit que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.
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Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
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Erwägung 5
 
5.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Selon l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 144 II 313 consid. 5.1; 141 I 36 consid. 1.3).
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5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 142 II 355 consid. 6), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que le recourant doit démontrer (art. 106 al. 2 LTF).
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Erwägung 6
 
Aux termes de l'art. 50 LEI (RS 142.20), après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
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Erwägung 7
 
7.1. Il ressort de l'arrêt entrepris, dont les faits lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la durée effective de l'union conjugale n'a pas atteint le seuil de trois ans requis par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, puisque la vie conjugale a débuté le 7 juin 2017 et que la séparation est intervenue le 2 juillet 2019, soit après deux ans seulement.
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7.2. Le recourant ne conteste pas que la condition des trois ans de mariage n'est pas remplie. Il critique en revanche la jurisprudence, sur laquelle s'est fondé le Tribunal cantonal, voulant que seules les années de mariage en Suisse sont prises en considération. Se référant à l'historique de la clause des trois ans, il critique le poids donné au mariage par la jurisprudence, alors que, selon lui et en substance, un couple marié ne donne pas plus de garantie qu'un couple non marié concernant les risques d'abus et l'intégration. Il met en avant qu'il est en couple avec son épouse de façon effective depuis le début de l'année 2014, année au cours de laquelle le couple a traversé l'épreuve d'une grossesse non aboutie. Il souligne que trois ans et demi se sont écoulés entre le début des démarches en vue du mariage et le prononcé de celui-ci.
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7.3. En l'occurrence, le recourant ne présente pas de motifs qui justifieraient de s'écarter de la jurisprudence constante selon laquelle seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; 136 II 113 consid. 3.3.1; arrêt 2C_334/2019 du 13 mai 2019 consid. 9.1; concernant les critères permettant un changement de jurisprudence, cf. ATF 139 V 307 consid. 6.1; 138 III 270 consid. 2.2.2; 138 III 359 consid. 6.1). Par ailleurs, l'intéressé semble perdre de vue que l'art. 50 al. 1 let. a LEI se réfère expressément à la durée de l' "union conjugale" (
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Par ailleurs, le recourant invoque en vain la lenteur de la procédure qui a précédé son mariage. Il ressort en effet de l'arrêt entrepris que la durée de cette procédure a notamment été prolongée en raison de la précarité financière et professionnelle des fiancés et rien n'indique que le temps écoulé entre le début des démarches et la célébration du mariage serait dû à un comportement fautif des autorités. Au demeurant le recourant ne prétend pas que les conditions à la célébration de celui-ci auraient été remplies avant 2017. Le recourant ne remet pas en question, sous l'angle de l'arbitraire, les faits constatés sur ce point.
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Erwägung 8
 
A titre subsidiaire, le recourant se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, estimant que son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
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8.1. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences d'une intensité considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la personne étrangère (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3). La disposition en question laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (arrêt 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.1 et références). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; 136 II 1 consid. 5.3). Le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une intégration réussie ne suffit pas en soi pour remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (arrêts 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 140 II 152; arrêt 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.1 et l'autre référence citée). Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF).
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8.2. En l'occurrence, le recourant se réfère à l'art. 31 al. 1 OASA (RS 142.201), qui concrétise l'art. 50 al. 1 let. b LEI, en mettant en particulier en avant son intégration dans notre pays. Il mentionne à cet égard la durée de son séjour en Suisse, sa maîtrise du français, son autonomie financière, l'absence d'antécédents pénaux et de poursuites, sa bonne intégration sociale et professionnelle, ainsi que de très fortes attaches familiales en Suisse, notamment avec sa soeur. Il fait également valoir les circonstances de sa séparation, en précisant ne pas avoir été accepté par les enfants de son épouse, ainsi que la dégradation de la situation à la suite du décès d'un des enfants de celle-ci, ainsi que la situation politico-sociale en Tunisie.
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Ces éléments, à savoir la durée de présence et l'intégration en Suisse, ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance, sont pertinents mais non décisifs à eux seuls, pour juger de l'existence d'un cas d'extrême gravité, respectivement de l'existence de raisons personnelles majeures (cf. arrêt 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.2). Ils ont, de plus, été correctement pris en compte par l'autorité précédente. A cet égard, il ressort en particulier de l'arrêt attaqué que la durée du séjour en Suisse du recourant ne saurait être déterminante, puisque celui-ci n'a vu sa situation régularisée qu'en juin 2017 (les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne comptent pas; cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3). En outre, son intégration doit également être relativisée puisqu'il découle aussi de cet arrêt que l'intéressé n'a exercé son activité de nettoyeur à plein temps qu'à partir du 1er avril 2021 et qu'avant cela, il bénéficiait de revenus d'insertion. Il ne ressort pas non plus de l'arrêt querellé d'éléments permettant de retenir l'existence de violence domestique au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Enfin, l'autorité précédente a retenu que le recourant, qui était encore jeune (relativement), en bonne santé et sans enfant, disposait des ressources nécessaires à une réintégration dans son pays d'origine, pays dans lequel il était né et avait passé la majeure partie de sa vie et où résidait la plupart des membres de sa famille. L'autorité précédente relève par ailleurs à juste titre que l'attachement de l'intéressé pour sa soeur aînée, seule proche parente vivant en Suisse, et pour les enfants de celle-ci ne saurait fonder une raison personnelle majeure. Sur ce point, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'il existerait un lien de dépendance particulier entre le recourant et les membres de sa famille vivant en Suisse. Les arguments invoqués par le recourant ne suffisent pas à démontrer qu'un départ de Suisse représenterait un déracinement excessif au point de constituer une raison personnelle majeure donnant droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Enfin, la simple référence à la situation socio-politique en Tunisie ne suffit pas pour retenir un cas de rigueur. Au surplus, il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
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8.3. Il découle de ces éléments que les juges précédents n'ont pas violé l'art. 50 al. 1 let. b LEI ni l'art. 31 al. 1 OASA.
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Erwägung 9
 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La requête d'effet suspensif déposée simultanément devient ainsi sans objet. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 17 décembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : de Chambrier
 
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