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Informationen zum Dokument  BGer 5A_930/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_930/2021 vom 16.12.2021
 
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5A_930/2021
 
 
Arrêt du 16 décembre 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Vice-pr ésidente du Tribunal civil du canton de Genève,
 
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève.
 
Objet
 
assistance judiciaire (procédure d'opposition au séquestre),
 
recours contre la décision de la Cour de justice
 
du canton de Genève, assistance juridique, du 7 septembre 2021 (AC/13/2021 DAAJ/121/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Le 4 janvier 2021, A.________ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une opposition à une ordonnance de séquestre rendue le 17 décembre 2020; cet acte, déposé en un exemplaire, n'était pas signé. Le même jour, il a déposé une " plainte (17 LP) ".
2
Par ordonnance du 10 mars 2021, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré irrecevable l'opposition, car le requérant n'avait pas rectifié, dans le dernier délai utile (20 janvier 2021), les vices de forme entachant son écriture (absence de signature manuscrite).
3
2.
4
Le requérant a recouru à l'encontre de la " décision d'irrecevabilité de l'opposition du 10 mars 2021", en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
5
Statuant le 14 avril 2021, la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté la requête; elle a estimé que le recours paraissait irrecevable. Par décision du 7 septembre 2021, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du requérant.
6
3.
7
Par acte expédié le 8 novembre 2021, le requérant exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; il demande l'octroi de l'assistance judiciaire.
8
Des observations n'ont pas été requises.
9
4.
10
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
11
 
Erwägung 5
 
5.1. Après avoir contredit les motifs d'irrecevabilité du premier juge, la magistrate cantonale a retenu que le recourant n'avait pas remis dans le délai imparti par le Tribunal de première instance deux exemplaires signés de son opposition au séquestre du 4 janvier 2021, la photocopie d'une signature n'étant pas valable. En conséquence, son procédé est
12
5.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision incidente (art. 93 al. 1 LTF) - comme ici -, les griefs sont limités dans la même mesure que pour le recours contre la décision principale (arrêt 5A_446/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1). Il s'ensuit que le refus de l'assistance judiciaire pour une procédure d'opposition au séquestre - qui porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2) - ne peut être critiqué que sous l'angle de la violation des droits constitutionnels (arrêt 5A_2/2020 du 15 janvier 2020 consid. 2 et les arrêts cités [
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En tant qu'il concerne le refus d'accorder l'assistance judiciaire pour la procédure d'opposition au séquestre - en l'occurrence pour le recours contre l'ordonnance écartant l'opposition -, le recourant n'est donc dès lors pas admis à se plaindre d'une violation des art. 117 ss CPC. Pour le surplus, l'acte de recours - qui comporte la même argumentation que dans la cause 5A_929/2021 - ne contient pas de critiques intelligibles et valablement argumentées à l'encontre des motifs de la juge cantonale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités); l'intéressé soulève même des griefs qui n'ont pas le moindre rapport avec la décision attaquée et sont repris textuellement de ses (nombreuses) écritures antérieures.
14
6.
15
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al 1 et 66 al. 1 LTF).
16
Le présent arrêt rend sans objet les requêtes dont le recourant assortit habituellement ses recours (effet suspensif et restitution de délai).
17
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Présidente du Tribunal civil et à la Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique.
 
Lausanne, le 16 décembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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