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Informationen zum Dokument  BGer 6F_33/2021  Materielle Begründung
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BGer 6F_33/2021 vom 14.12.2021
 
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6F_33/2021
 
 
Arrêt du 14 décembre 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
 
Greffière : Mme Thalmann.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Pascal Junod, avocat,
 
requérant,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. B.________,
 
représenté par Me Sylvie Saint-Marc, avocate,
 
intimés,
 
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral
 
suisse du 12 novembre 2020 (6B_574/2020
 
(jugement n° 60 PE17.012116-//LGN)).
 
 
Faits :
 
A.
1
Par jugement du 27 septembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné B.________ pour abus de confiance à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'à une amende de 675 francs. Il a en outre renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été précédemment octroyé et l'a condamné à verser à A.________ la somme de 27'044 fr. 50 à titre de dommages-intérêts.
2
Par jugement du 26 février 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel formé par B.________ et l'a libéré de l'accusation d'abus de confiance. Elle a renvoyé A.________ à agir par la voie civile.
3
B.
4
Par un arrêt 6B_574/2020 du 12 novembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il est recevable le recours en matière pénale formé par A.________ contre le jugement de la Cour d'appel pénale du 26 février 2020.
5
C.
6
Par requête du 5 novembre 2021, A.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral, dont il demande l'annulation. Il conclut par ailleurs, avec suite de frais et dépens, à ce que B.________ soit reconnu coupable d'abus de confiance et condamné à lui verser le montant de 27'732 fr. 50 à titre de dommages et intérêts.
7
 
Considérant en droit :
 
1.
8
Le requérant fonde sa demande de révision sur l'art. 123 al. 2 let. b LTF et se prévaut d'un rapport du 8 août 2021 d'un détective privé qu'il a mandaté ainsi que de copies de fiches de transport signées par un client de son entreprise et le chauffeur de l'entreprise. Selon le requérant, ces pièces montreraient en particulier que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, les signatures apposées sur les fiches de transport étaient bien celles de l'intimé.
9
1.1. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. b LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires pénales si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1 let. a et b et 2 CPP sont remplies. L'art. 410 al. 1 let. a CPP, permet une demande de révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
10
1.2. Sous réserve de faits déterminant la recevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, la révision, pour faits nouveaux ou moyens de preuves nouveaux, d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire pénale n'entre en considération que dans les cas où, dans l'arrêt sujet à révision, le Tribunal fédéral a rectifié ou complété l'état de fait sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF. Dans les autres cas, c'est en réalité une modification de l'état de fait de la décision cantonale que les faits nouveaux ou preuves nouvelles sont susceptibles d'entraîner, de sorte qu'ils doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal (ATF 134 IV 48 consid. 1; arrêts 6F_7/2021 du 1er octobre 2021 consid. 2.2; 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 1.1; 6F_32/2019 du 9 janvier 2020 consid. 1.1 et la référence citée).
11
1.3. En l'espèce, dans l'arrêt 6B_574/2020 du 12 novembre 2020, dont le requérant sollicite la révision, le Tribunal fédéral n'a pas complété ni rectifié les faits en application de l'art. 105 al. 2 LTF. Il a au contraire indiqué que le requérant n'avait pas démontré que les constatations de la cour cantonale auraient été arbitraires (cf. consid. 2.2.3 et 2.4). Les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués par le requérant, qui ne concernent pas la recevabilité du recours sur la base duquel a été rendu l'arrêt litigieux, sont dès lors irrecevables.
12
2.
13
La demande de révision est irrecevable. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, réduits vu l'ampleur limitée de la cause (art. 66 al. 1 LTF).
14
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
La demande de révision est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 14 décembre 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Thalmann
 
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