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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1022/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_1022/2021 vom 14.12.2021
 
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5A_1022/2021
 
 
Arrêt du 14 décembre 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
paternité, prérogatives parentales et fixation de contributions d'entretien,
 
recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 5 novembre 2021 (ZK 21 488 ZK 21 509).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par décision du 5 novembre 2021, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable l'appel déposé par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 10 septembre 2021 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland constatant que A.________ a reconnu être le père de l'enfant B.________, née le 6 février 2020, confirmant l'autorité parentale conjointe de C.________ et A.________ sur leur fille B.________, rappelant le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur fille prononcé les 17 septembre 2020 et 1er juillet 2021 par l'Autorité de protection de l'enfant, fixant le droit de visite des parents et condamnant A.________ au versement d'une contribution d'entretien pour sa fille jusqu'à sa majorité, voire au-delà.
2
En substance, l'autorité précédente a jugé que le recourant avait pris des conclusions en levée du placement de sa fille en famille d'accueil et relatives à des infractions au Code pénal, qui étaient étrangères à la décision entreprise. Pour le surplus, dans la mesure où ses conclusions concernaient effectivement l'objet du litige, ses critiques - toutes générales contre les autorités - ne permettaient pas de savoir quelle partie de la motivation de la décision entreprise il contestait (art. 311 al. 1 CPC).
3
2.
4
Par acte du 9 décembre 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation des décisions du 1er juillet 2021 de l'autorité de protection de l'enfant de retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et du 10 septembre 2021 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Il requiert la levée immédiate du placement de sa fille.
5
3.
6
Le recourant conclut à nouveau à la levée du placement de sa fille en famille d'accueil et au retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence prononcés par l'autorité de protection de l'enfant. Étrangères à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision entreprise (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), ces conclusions sont d'emblée irrecevables.
7
Au surplus, dans son écriture, le recourant se plaint du traitement de sa cause devant les autorités cantonales, singulièrement par le Tribunal régional et présente sa propre version de son affaire, en évoquant l'arbitraire et un abus d'autorité. Ce faisant, le recourant ne s'en prend aucunement à la décision d'irrecevabilité entreprise, partant, il n'indique pas en quoi celle-ci aurait méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Au demeurant, autant qu'il énonce l'arbitraire et un abus du pouvoir d'appréciation, il n'explicite pas plus avant ces griefs, en sorte qu'il ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales d'allégation et de motivation, a fortiori d'un grief de nature constitutionnelle (art. 106 al. 2 LTF).
8
4.
9
En conclusion, le présent recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
10
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
11
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile.
 
Lausanne, le 14 décembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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