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Informationen zum Dokument  BGer 1C_575/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_575/2021 vom 13.12.2021
 
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1C_575/2021
 
Ordonnance du 13 décembre 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Cédric Lenoir, avocat, recourant,
 
contre
 
B.________, représentée par Me Marc Oederlin, avocat,
 
intimée,
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.
 
Objet
 
Autorisation de construire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre administrative, du 24 août 2021
 
(ATA/862/2021 - A/2321/2020-LCI).
 
 
Vu :
 
l'autorisation de construire accordée le 30 juin 2020 à C.________ Sàrl portant notamment sur la transformation, la rénovation et l'agrandissement d'une villa sur la parcelle n° 24 de la commune de Meinier;
 
le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 janvier 2021 et l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève du 24 août 2021 rejetant les recours formés successivement par A.________ contre l'autorisation de construire;
 
le recours en matière de droit public par lequel A.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt cantonal ainsi que l'autorisation de construire et requiert préalablement l'effet suspensif;
 
les déterminations de l'intimée sur effet suspensif et sur le fond;
 
l'ordonnance du 12 octobre 2021 admettant la demande d'effet suspensif;
 
les déterminations du Département cantonal du territoire;
 
la lettre du 8 décembre 2021 du mandataire du recourant, déclarant retirer le recours suite à un accord extra-judiciaire intervenu entre les parties, et demandant une renonciation aux frais ou une réduction de ceux-ci ainsi qu'une compensation des dépens;
 
 
considérant :
 
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
 
qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle,
 
qu'au vu des mesures d'instruction auxquelles il a déjà été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF),
 
que conformément à la volonté des parties, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :
 
1.
 
La cause 1C_575/2021 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, au Département du territoire de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
 
Lausanne, le 13 décembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Kurz
 
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