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Informationen zum Dokument  BGer 9C_591/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_591/2021 vom 09.12.2021
 
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9C_591/2021
 
 
Arrêt du 9 décembre 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI Canton de Berne,
 
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 12 octobre 2021 (200.2020.910.AI).
 
 
Vu :
 
la décision du 20 novembre 2020, par laquelle l'Office AI Canton de Berne a alloué à A.________ une allocation pour impotent de degré faible à partir du 1er mars 2020,
 
le jugement du 12 octobre 2021, par lequel le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision,
 
le recours interjeté par A.________ le 5 novembre 2021 (timbre postal) contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 5 novembre 2021 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, le recourant se contentant en substance d'indiquer qu'il présente une atteinte à la santé depuis 2015, qu'il ne parvient pas à accomplir deux actes ordinaires de la vie et qu'il a besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, avec pour conséquence qu'un droit à une allocation pour impotent de degré moyen devrait lui être reconnu depuis le mois de janvier 2016,
 
que, ce faisant, l'assuré ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 9 décembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
La Greffière : Perrenoud
 
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