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Informationen zum Dokument  BGer 2C_996/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_996/2021 vom 09.12.2021
 
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2C_996/2021
 
 
Arrêt du 9 décembre 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Alain Schweingruber, avocat, recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton du Jura, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont.
 
Objet
 
Refus de changement de canton,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 5 novembre 2021 (ADM 124 / 2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Par arrêt du 5 novembre 2021, le Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours que A.________, ressortissant turc titulaire d'une autorisation d'établissement délivrée par le canton de Bâle-Ville échue le 31 décembre 2019, avait interjeté contre la décision sur opposition du 22 juin 2021 confirmant la décision du 26 octobre 2020 du Service de la population du canton du Jura lui refusant l'autorisation de changer de canton. Au vu de sa condamnation à une peine privative de liberté de 2 ans et demi, le 13 avril 2013, pour atteinte à l'intégrité physique de son épouse et à l'intégrité sexuelle de ses enfants, l'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'art. 37 al. 3 LEI.
1
 
Erwägung 2
 
Agissant par la voie du recours en matière de doit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 5 novembre 2021 par le Tribunal cantonal du canton du Jura.
2
 
Erwägung 3
 
Selon l'art. 83 let. c ch. 6 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le déplacement de la résidence dans un autre canton, même si l'étranger dispose d'un droit au changement de canton (arrêts 2C_1115/2015 du 20 juillet 2016 consid. 1.3.1; 2D_17/2011 du 26 août 2011 consid. 1.1; 2C_140/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3; 2C_886/2008 du 4 mai 2009 consid. 2). Il s'ensuit que le mémoire est irrecevable en tant que recours en matière de droit public. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) est ouverte pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
3
 
Erwägung 4
 
En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs relatifs à la violation des fondamentaux doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 II 32 consid. 5.1).
4
En l'espèce, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. Il invoque en revanche l'art. 8 CEDH sans toutefois en exposer, même succinctement, le contenu ni préciser concrètement en quoi l'instance précédente l'aurait violé. Son argumentation ne répond donc pas aux exigences de motivation qualifiées de l'art. 106 al. 2 LTF.
5
 
Erwägung 5
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton du Jura et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 9 décembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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