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Informationen zum Dokument  BGer 9F_2/2021  Materielle Begründung
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BGer 9F_2/2021 vom 07.12.2021
 
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9F_2/2021
 
 
Arrêt du 7 décembre 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Kradolfer, Juge suppléant.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par ASSUAS, Association Suisse des Assurés,
 
requérant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 9 octobre 2020 (9C_153/2020).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 1er juin 2016. Par décision du 8 février 2018, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) lui a octroyé une rente entière d'invalidité du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017.
1
A.b. Par arrêt du 27 janvier 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a réformé la décision du 8 février 2018 en ce sens que l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017 puis de trois quarts de rente à compter du 1er juin 2017.
2
A.c. Par arrêt du 9 octobre 2020 (9C_153/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours que l'office AI avait interjeté contre l'arrêt cantonal du 27 janvier 2020, annulé ce dernier et confirmé la décision administrative du 8 février 2018.
3
B.
4
A.________ forme une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2020, en concluant au rejet du recours que l'office AI avait interjeté contre l'arrêt cantonal du 27 janvier 2020 et à la confirmation de ce dernier.
5
 
Considérant en droit :
 
1.
6
A l'appui de sa demande de révision, le requérant produit un extrait de son compte individuel AVS daté du 15 mai 2018. Il allègue que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a modifié les inscriptions au compte individuel ce jour-là, soit postérieurement au recours qu'il avait formé contre la décision de l'office AI du 8 février 2018. A cette occasion, la caisse a comptabilisé un revenu total AVS de 109'713 fr. pour l'année 2014; la part de revenu obtenu à titre de personne de condition indépendante s'élevait à 85'296 fr. et correspondait aux mois de juin à décembre 2014.
7
Le requérant en déduit que le Tribunal fédéral a jugé sa cause sur la base d'un extrait de compte manifestement inexact, car il n'avait effectivement retenu qu'un revenu de 35'657 fr. (85'300 - 49'463) pour l'année 2014. Il demandait de constater que la juridiction cantonale avait à juste titre fondé sa décision sur un revenu d'indépendant de 85'300 fr. de juin à décembre 2014, comme la caisse de compensation l'avait fixé le 15 mai 2018. Pour ce motif, il conclut à la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2020 et à la confirmation de l'arrêt cantonal du 27 janvier 2020.
8
 
Erwägung 2
 
2.1. Le requérant demande la révision de l'arrêt du 9 octobre 2020 en se fondant sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. A teneur de cette disposition légale, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
9
A l'exception de modifications d'ordres simplement systématique et rédactionnel et de l'expression impropre de "faits nouveaux" (" neue Tatsachen "), cette disposition a repris la réglementation de l'art. 137 let. b aOJ. Ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup (ou subséquemment; dans la version allemande " nachträglich " et dans la version italienne " dopo "); la nouveauté se rapporte à la découverte (ATF 143 III 272 consid. 2.1 et les références). La jurisprudence rendue en relation avec ces deux dispositions doit donc être prise en considération (arrêt 4F_18/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.1).
10
2.2. En ce qui concerne les faits pertinents, la révision suppose la réalisation de cinq conditions (ATF 143 III 272 consid. 2.2) :
11
1° Le requérant invoque un ou des faits.
12
2° Ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants (" erhebliche Tatsachen "), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte.
13
3° Ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova ( unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables. Les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova; echte Noven) sont expressément exclus (art. 123 al. 2 let. a in fine LTF).
14
4° Ces faits ont été découverts après coup (" nachträglich "), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale.
15
5° Le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente.
16
2.3. Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent aussi la réunion de cinq conditions (ATF 143 III 272 consid. 2.2) :
17
1° Elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu).
18
2° Elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant.
19
3° Elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus (art. 123 al. 2 let. a in fine LTF).
20
4° Elles doivent avoir été découvertes seulement après coup.
21
5° Le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente.
22
 
Erwägung 3
 
3.1. Dans l'arrêt du 9 octobre 2020 dont la révision est demandée, le Tribunal fédéral a, entre autres considérations, rectifié le montant retenu par la juridiction cantonale à titre de revenu de personne de condition indépendante inscrit sur le compte individuel pour l'année 2014; il s'est fondé sur les extraits au dossier à disposition des premiers juges et a fixé le montant en cause à 35'657 fr. pour l'année 2014 (consid. 4, 1
23
3.2. C'est en vain que le requérant invoque le montant de 85'300 fr. à titre de revenu d'indépendant (pour les mois de juin à décembre 2014). En effet, à supposer que les modifications apportées au compte individuel par la caisse de compensation le 15 mai 2018 puissent constituer un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (ce qui peut rester indécis), elles ne constitueraient pas des faits pertinents ou des preuves concluantes, propres à entraîner une modification de l'arrêt dans un sens favorable au requérant (cf. consid. 2.2 n° 2 et 2.3 n° 2 supra). En effet, la rectification du compte individuel ne modifie en rien l'absence de données fiables dans les comptes d'exploitation et de pertes et profits de l'entreprise du requérant. La modification invoquée ne justifie pas d'apprécier la situation sous un éclairage nouveau et d'admettre que l'activité exercée de juin à décembre 2014 constituerait désormais, malgré sa brièveté, une base suffisante pour la détermination du revenu sans invalidité. On peut renvoyer à cet égard à la jurisprudence rappelée au consid. 2 in fine de l'arrêt dont la révision est demandée. Même si l'on intégrait le revenu invoqué pour 2014 (109'713 fr. au lieu de 60'074 fr.) dans le calcul de la moyenne des revenus qui ressortaient du compte individuel de l'assuré pour les cinq années précédant l'atteinte à la santé (2010: 80'352 fr.; 2011: 83'999 fr.; 2012: 77'094 fr.; 2013: 75'563 fr.; 2014: 109'713 fr.), le revenu sans invalidité s'élèverait à 85'344 fr. 20, au lieu de 75'416 fr. 40 comme initialement retenu dans l'arrêt attaqué. Une comparaison avec le revenu d'invalide de 65'699 fr. 50 laisserait apparaître un taux d'invalidité de 23 % au lieu de 13 %, de sorte que l'issue du litige serait inchangée.
24
3.3. Comme l'une des conditions cumulatives à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral n'est pas réalisée (cf. consid. 2.2 et 2.3 supra), la demande de révision est infondée.
25
4.
26
Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
27
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
La requête de révision est rejetée.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 7 décembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Berthoud
 
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