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Informationen zum Dokument  BGer 6B_237/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_237/2021 vom 06.12.2021
 
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6B_237/2021
 
 
Arrêt du 6 décembre 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Koch.
 
Greffière : Mme Musy.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Freddy Rumo, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public de la République
 
et canton de Neuchâtel,
 
passage de la Bonne-Fontaine 41,
 
2300 La Chaux-de-Fonds,
 
2. B.________,
 
représenté par Me Gérard Bosshart, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Incendie par négligence, lésions corporelles par négligence,
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel
 
du 19 janvier 2021 (CPEN.2019.39).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
Par jugement du 15 avril 2019, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé l'acquittement de B.________ des chefs de prévention de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence. Il a rejeté les conclusions civiles de A.________.
1
 
B.
 
Statuant par jugement du 19 janvier 2021, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ en ce sens qu'elle l'a renvoyée à faire valoir ses conclusions civiles devant le juge civil. Le jugement du 15 avril 2019a été confirmé pour le surplus.
2
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
3
B.________ travaille comme concierge pour une société dont C.________ est l'administrateur. Le 24 août 2018, à la demande de ce dernier, et après avoir obtenu les conseils de D.________, spécialiste en revêtement de façade, B.________ a utilisé un chalumeau pour ôter du lierre présent sur une des façades d'un immeuble dont C.________ est propriétaire. Un feu s'est déclaré dans la toiture, que B.________ n'a pas réussi à éteindre. L'intéressé et E.________, employé du home situé en face, ont évacué A.________, locataire d'un des deux appartements de la maison. Les pompiers sont intervenus et ont éteint le feu après plusieurs heures. L'incendie a causé d'importants dégâts à l'habitation et à ses deux appartements, en particulier à celui habité par A.________.
4
 
C.
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en question et à la condamnation de B.________ pour incendie par négligence et lésions corporelles par négligence, ainsi qu'au versement d'un montant de 36'001 fr. 75, avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 août 2018, en sa faveur, " comme conséquences des atteintes à la santé subies, en particulier le tort moral ". Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
5
 
Considérant en droit :
 
1.
6
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
7
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Un tel intérêt juridique est reconnu à la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248; arrêt 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3).
8
1.2. En l'espèce, la recourante a pris part à la procédure devant les juridictions précédentes, notamment devant la dernière instance cantonale. Elle a pris des conclusions civiles sur le fond à hauteur de 36'001 fr. 75, plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 août 2018, en sa faveur. Compte tenu de l'acquittement prononcé par la cour cantonale, celle-ci a renvoyé la recourante à agir par la voie civile. La qualité pour recourir doit ainsi être reconnue à cette dernière.
9
2.
10
Invoquant une violation de son droit d'être entendue, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir rejeté la mise en oeuvre d'une expertise.
11
2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_221/2021 du 25 octobre 2021 consid. 3.1).
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Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_147 /2021 du 29 septembre 2021 consid. 1.6 et les références citées).
13
2.2. La cour cantonale a considéré que les causes de l'incendie avaient été établies par le service forensique de la police. Dans ses conclusions reproduites dans le rapport de police final, l'inspectrice scientifique a relaté les constatations faites sur les lieux par les premiers intervenants, puis par elle-même, et a expliqué que l'origine du sinistre pouvait être située au niveau de l'angle nord-est de la maison, plus particulièrement sous le rebord du toit. Après avoir rappelé les principes en matière de déclenchement d'incendie, elle a précisé qu'aucune trace de dysfonctionnement électrique des deux alimentations électriques passant à l'intérieur de la maison n'avaient été mises en évidence de sorte qu'une cause technique devait être exclue, et qu'aucune source de chaleur n'était installée dans la zone d'origine, ce qui impliquait qu'elle avait dû être amenée. Elle a par ailleurs exposé que " M. B.________ a utilisé un chalumeau pour brûler le lierre qui se trouvait contre la façade dans l'angle nord-est. Pour ce faire, il est, selon ses dires, monté sur un échafaudage et a employé le chalumeau à environ 10-15 cm du mur et à 50 cm de la sous-pente. A un moment donné, il a entendu des crépitements et a vu de la fumée sortir du toit. La flamme produite par le chalumeau a vraisemblablement engendré une combustion de la planche en bois sous le toit ainsi que des chevrons. Le feu s'est alors propagé dans la toiture jusqu'à percer vers l'extérieur et l'intérieur ". Ainsi, les spécialistes du service forensique, ayant déjà déterminé les causes de l'incendie, lesquelles paraissaient au demeurant assez claires, il ne se justifiait pas de procéder à des investigations complémentaires pour vérifier ce point. Par ailleurs, eu égard aux faits visés par l'acte d'accusation, l'instance cantonale ne discernait pas non plus l'utilité de déterminer les raisons pour lesquelles le feu s'était propagé aussi rapidement et jusqu'à devenir non maîtrisable.
14
2.3. Dans son argumentation, la recourante ne conteste pas la motivation de la cour cantonale. Elle se borne à déclarer que " la cour cantonale [avait constaté] que l'instruction [était] lacunaire sur de nombreux points dont [dépendait] la qualification de la négligence consciente ou inconsciente " mais qu'elle rejetait " l'offre d'une expertise dont l'objet [était] justement d'élucider les questions que la cour cantonale [relevait] elle-même ". Ainsi, on ne distingue pas, et la recourante ne l'expose pas, en quoi le refus d'ordonner une expertise procéderait d'une appréciation anticipée de la pertinence de ce moyen de preuve qui serait arbitraire. Insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), son grief est irrecevable.
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Au demeurant, comme cela ressort du jugement entrepris, dans son appel, la recourante avait requis une expertise dont le but était d'établir les causes du feu. Or, comme cela ressort de ce qui précède, la cour cantonale a constaté que les causes de l'incendie avaient été déterminées par les spécialistes du service forensique, ce que la recourante ne discute pas. Dans cette mesure, l'autorité précédente n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant qu'une expertise à ce sujet était inutile.
16
3.
17
La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits.
18
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
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3.2. Selon la recourante, la cour cantonale avait interprété les faits de manière incomplète et inexacte en retenant les explications données par l'intimé et son employeur sans de plus ample investigation autre que le rapport de la police forensique du 4 janvier 2019. En effet, ce rapport n'était qu'un constat sommaire qui, certes, excluait un dysfonctionnement électrique, mais aboutissait clairement à la constatation que le feu avait été provoqué par l'utilisation du chalumeau. En outre, l'instance cantonale aurait dû examiner la responsabilité de l'intimé sans tenir compte de l'avis donné par D.________ et non pas considérer cet avis comme ayant pu conduire l'intimé à minimiser, voire ignorer, son devoir de prudence. Celui-ci n'avait pas été consulté en relation avec l'utilisation d'un chalumeau, ni sur la question de savoir quels risques pour les tiers ou pour les biens, l'utilisation d'un chalumeau pouvait générer. Il n'était pas spécialiste de la question et appartenait à l'entreprise de peinture. Il n'avait été interpellé que pour conseiller sur l'efficacité du procédé en relation avec la peinture de la façade que le propriétaire souhaitait refaire.
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3.3. La recourante, qui dénonce une interprétation inexacte des faits, se contente en réalité de discuter la motivation du jugement attaqué sans toutefois démontrer en quoi le raisonnement de la cour cantonale, ou le résultat auquel elle aboutit, serait manifestement insoutenable. Son grief est dans cette mesure irrecevable (cf. consid. 3.1 supra).
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Au demeurant, la cour cantonale a constaté que D.________ avait expliqué en audience que pour enlever le coeur du lierre, il fallait arracher les branches, puis brûler en surface " les petits points " sur la façade et " qu'on pouvait également brosser la façade avec une brosse métallique ". Il n'était pas clair si l'utilisation de la brosse métallique remplaçait le chalumeau ou s'y ajoutait. Étant donné que l'intimé et son employeur avaient compris les indications données de la même manière, soit que l'emploi de la brosse métallique n'était pas une solution de rechange, mais une étape à effectuer après avoir brûlé le lierre, l'instance cantonale avait donc retenu que c'était ainsi que D.________ avait exprimé les choses. Quoi qu'en dise la recourante, le prénommé s'était donc exprimé sur la manière dont il fallait se débarrasser du lierre. La cour cantonale n'a pas méconnu, par ailleurs, que D.________ n'était pas un spécialiste du lierre puisqu'elle a considéré que même si l'avis d'un peintre en bâtiment au sujet du risque d'incendie encouru avec l'utilisation d'un chalumeau n'était pas déterminant, son témoignage permettait néanmoins de retenir que l'intéressé n'avait probablement pas non plus envisagé le risque d'incendie. Les constatations cantonales n'ont rien d'arbitraire sous cet angle.
22
Pour le surplus, en tant que les critiques formulées par la recourante concernent l'appréciation d'un élément constitutif d'une infraction, soit la négligence de l'intimé, elles constituent des questions de droit qui seront traitées ci-dessous (cf. consid. 4).
23
 
Erwägung 4
 
La recourante fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 125 CP et 222 CP en acquittant l'intimé.
24
4.1. Selon l'art. 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
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Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé le risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64).
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L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêt 6B_33/2021 du 12 juillet 2021consid. 3.1).
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4.2. La recourante soutient que l'intimé a eu un comportement négligent. Une personne diligente se devait d'envisager que l'utilisation d'un chalumeau sur une vieille bâtisse couverte de lierre et de bois, à proximité du toit recouvert en partie de bois sec, pourrait enflammer celui-ci. Subsidiairement, l'intimé aurait dû utiliser cet instrument à une distance suffisamment éloignée des zones en bois qui étaient visibles telles que l'avant-toit, les poutres, parois, etc. Ce dernier connaissait la maison et son état. En effet, cela faisait plusieurs jours qu'il oeuvrait sur ce chantier, de sorte qu'il avait une bonne connaissance de l'immeuble. Il avait également déjà travaillé à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, notamment sur l'avant-toit et avait réparé un volet, avait bouché des trous de paroi externe en bois, avait repeint et collé des planches tombées à la suite d'une tempête, etc. Ainsi, la survenance de l'incendie ne s'expliquait que par une négligence de sa part. Il apparaissait aussi que l'intimé n'avait pas suivi scrupuleusement les directives qui lui avaient été données à cet égard, à savoir qu'il avait directement entrepris de brûler le lierre encore présent sur les façades, au lieu de brosser celui-ci avec une brossette métallique, soit l'autre alternative recommandée par D.________, qui l'avait, du reste, mis en garde de faire attention aux risques d'incendie et aux matériaux présents. En procédant avec la méthode la plus dangereuse, il lui appartenait, ainsi qu'à son patron, de prendre toutes les précautions pour éviter l'incendie, ce qu'il avait manqué de faire.
28
4.3. La cour cantonale a retenu que dans la mesure où il n'y avait pas de règles de sécurité spécifiques en l'espèce, le devoir de prudence devait être évalué selon les principes généraux et au regard du comportement probable d'une personne raisonnable se trouvant dans la même situation et disposant des mêmes aptitudes que l'intimé. Les photographies montraient que sous le toit se trouvait une planche en bois. Selon le service forensique, le chalumeau avait vraisemblablement engendré une combustion de celle-ci ainsi que des chevrons. Les photos des lieux ne montraient pas que le bâtiment était couvert de lierre et de bois; en effet, la façade sur laquelle travaillait l'intimé était en béton et seulement très partiellement couverte de lierre. L'intimé ne se trouvait pas à proximité immédiate de la planche en bois, mais selon ses dires, à 50 cm du sous-toit. Si celle-ci était visible depuis là où il travaillait, dans l'hypothèse où le chalumeau était de petite taille, émettait une flamme courte ne déployant pas d'étincelles, il n'était pas certain qu'une personne raisonnable aurait dû prévoir que le toit prendrait feu avec une telle ampleur. Le fait que l'intimé ait travaillé trois ans comme charpentier ne signifiait aucunement qu'il était spécialiste du feu ou de l'utilisation de chalumeaux. Il s'ensuivait qu'il n'était pas possible de déterminer si celui-ci devait, en se trouvant à 50 cm du sous-toit, prévoir le risque d'incendie et, partant, s'il avait violé le devoir de prudence. En outre, il résultait des déclarations de l'intimé et de celles de son employeur qu'il avait agi sur demande expresse de celui-ci et que, conformément aux instructions, il avait sollicité les conseils d'un spécialiste en revêtement de façade qui était venu sur les lieux. Ce dernier, D.________, avait expliqué en audience comment il fallait procéder pour enlever le coeur du lierre. En outre, si le professionnel de l'entreprise de peinture avait déclaré en audience avoir indiqué à l'intimé qu'il fallait faire attention aux matériaux présents et aux risques d'incendie, il n'avait en revanche pas prétendu l'avoir spécialement rendu attentif à la potentielle dangerosité de la planche de bois. Si l'avis d'un peintre en bâtiment au sujet du risque d'incendie encouru avec l'utilisation d'un chalumeau n'était pas déterminant, cette constatation permettait néanmoins de retenir que l'intéressé n'avait probablement pas non plus envisagé le risque d'incendie. Il en était de même de l'employeur de l'intimé, lequel devait au moins être conscient de l'existence de la planche de bois puisqu'il était également propriétaire de la maison. Ainsi, aucun d'entre eux n'avait probablement envisagé le risque d'incendie démontrant que dans les mêmes circonstances, une personne raisonnable - il n'y avait pas lieu de penser que les intéressés ne l'étaient pas - sans connaissances spécifiques dans le domaine du feu aurait agi de la même manière que l'intimé.
29
4.4. L'appréciation de la cour cantonale n'est pas critiquable.
30
En effet, il ressort de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF), d'une part, que l'intimé a d'emblée pris un certain nombre de précautions avant d'enlever le lierre de la façade. Il s'est ainsi basé sur une expérience précédente lors de laquelle il avait effectué le même travail sur une autre maison voisine, sur demande et selon les conseils de son employeur, propriétaire de cette maison, et tout s'était bien passé. En outre, il avait agi conformément aux conseils que lui avait prodigués un professionnel d'une entreprise de peinture, lequel possédait des connaissances en la matière qui pouvaient justifier que l'intimé se fie à ses instructions. En effet, il avait notamment indiqué s'être rendu sur place avec l'intimé et avoir regardé la façade de la grande maison. Il avait précisé que son conseil pour enlever le coeur de lierre était toujours le même et que " cette procédure était protocolée et conforme aux règles de l'art " (cf. PV d'audition du 2 avril 2019, p. 2, pièce 88). Enfin, ni son employeur, également propriétaire de la maison incendiée, ni le professionnel de l'entreprise de peinture, n'avaient spécialement rendu attentif l'intimé sur la potentielle dangerosité de la planche en bois. Partant, on ne voit pas comment l'intimé aurait dû prendre davantage de précautions, quelles informations ou instructions supplémentaires il aurait dû requérir, et auprès de qui, en sus, afin d'éviter la survenance de l'accident.
31
D'autre part, au moment des faits, l'intimé n'avait pas travaillé sur un matériau combustible, soit du bois. En effet, les photographies des lieux montraient que la façade sur laquelle il oeuvrait était en béton et seulement très partiellement couverte de lierre. De surcroît, il ressort de l'état de fait que l'intimé ne se trouvait pas à proximité immédiate de la planche en bois, mais à 50 cm du sous-toit, et qu'à supposer que celle-ci était visible depuis là où il travaillait, l'utilisation d'un chalumeau de petite taille émettant une flamme courte, ne déployant pas d'étincelles, - hypothèse retenue par l'autorité cantonale sans arbitraire (cf. consid. 3 supra) - ne pouvait raisonnablement pas laisser entrevoir qu'un incendie allait se déclencher.
32
Enfin, lorsque la recourante soutient que l'intimé n'avait pas scrupuleusement suivi les directives qui lui avaient été données, à savoir qu'il avait directement entrepris de brûler le lierre encore présent sur les façades, au lieu de brosser celui-ci avec une brossette métallique, elle se fonde sur des faits en contradiction avec l'état de fait cantonal dont elle ne démontre par l'arbitraire. Dans cette mesure, son grief est, à cet égard, irrecevable.
33
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'intimé n'avait pas fait preuve d'une négligence coupable en lien avec l'incendie survenu.
34
4.5. S'agissant de l'infraction de lésions corporelles par négligence, la cour cantonale a retenu que faute de négligence de l'intimé, cette infraction ne pouvait pas être retenue à son encontre. Cette approche n'est pas critiquable.
35
4.6. En conclusion, l'analyse de la cour cantonale ne viole pas le droit fédéral, de sorte que le grief de la recourante doit être écarté.
36
5.
37
La recourante reproche encore à l'autorité cantonale de ne pas avoir retenu à l'encontre de l'intimé des négligences consécutives au déclenchement du feu. Ainsi, présent sur place au moment du départ du feu, il pouvait " immédiatement le constater " et était en mesure " d'intervenir " tout aussi rapidement pour le " maîtriser ".
38
La cour cantonale a retenu que l'acte d'accusation ne reprochait aucunement à l'intimé de ne pas avoir réagi assez rapidement lorsque le feu s'était déclaré, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner ce point. La recourante ne soulève aucune critique à l'encontre de cette analyse, si bien que son grief, dénué de motivation suffisante (cf. art. 42 al. 2 LTF), est irrecevable.
39
 
Erwägung 6
 
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
40
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 6 décembre 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Musy
 
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