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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1299/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_1299/2021 vom 06.12.2021
 
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6B_1299/2021
 
 
Arrêt du 6 décembre 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Livet.
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Daniel Christe, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de classement, blanchiment d'argent),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 6 octobre 2021 (P/72/2015 ACPR/665/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 16 juin 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance du 11 octobre 2019 par laquelle le Ministère public genevois a classé la procédure ouverte le 6 janvier 2015 contre inconnu pour blanchiment d'argent.
2
Par arrêt du 22 mars 2021 (6B_931/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par A.A.________ contre l'arrêt précité, annulé celui-ci et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
3
Statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a, par arrêt du 6 octobre 2021, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance de classement du 11 octobre 2019. En substance, elle a estimé que A.A.________ n'était pas directement lésé par l'infraction de faux dans les titres qu'il dénonçait si bien qu'il ne disposait pas de la qualité pour recourir sur ce point. Pour le surplus, elle a considéré que l'infraction de blanchiment d'argent n'était pas réalisée, faute de crime préalable.
4
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 octobre 2021. En substance, il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit ordonné au ministère public de poursuivre la procédure contre B.________ et tout autre auteur et de dresser un acte d'accusation en temps voulu. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour décision sur la question de la prescription.
5
2.
6
Le recourant procède en allemand. Ce choix n'impose pas de déroger à la règle selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), soit le français.
7
3.
8
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
9
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
10
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
11
3.2. Le recourant ne conteste pas l'irrecevabilité de son recours cantonal s'agissant de l'infraction de faux dans les titres. Pour le surplus, s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent, le recourant ne consacre aucun développement à son éventuel dommage ou tort moral, ni sur leur principe, ni sur leur quotité. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
12
3.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
13
4.
14
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
15
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et à C.________ SA, D.A.________ et E.A.________, par leurs conseils, Maîtres Saverio Lembo et Abdul Carrupt.
 
Lausanne, le 6 décembre 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge Présidant : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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