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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1263/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_1263/2021 vom 06.12.2021
 
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6B_1263/2021
 
 
Arrêt du 6 décembre 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Livet.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
 
pénale de recours, du 21 septembre 2021
 
(P/6156/2020 ACPR/619/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 21 septembre 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 9 mars 2021 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par la prénommée le 6 avril 2020 contre B.________ pour " escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, abus de confiance, infraction contre le patrimoine, complicité d'appropriation illégitime et atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui ".
2
En substance, la cour cantonale a relevé que A.________ avait déjà déposé plainte pénale contre B.________ pour les mêmes faits le 31 janvier 2020. Cette plainte avait donné lieu à une décision de non-entrée en matière le 24 mars 2020. Elle a ainsi estimé que c'était à bon droit que le ministère public avait considéré que le principe ne bis in idem constituait un empêchement de procéder, partant qu'il avait refusé d'entrer en matière sur la plainte du 6 avril 2020.
3
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 septembre 2021. En substance, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
4
2.
5
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
6
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
7
2.2. La recourante ne consacre aucun développement à son éventuel dommage ou tort moral, ni sur leur principe, ni sur leur quotité. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
8
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
9
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
10
La recourante semble contester que les faits figurant dans ses deux plaintes soient identiques, partant que le principe ne bis in idem s'applique. L'application de ce principe n'entraîne pas une violation des droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. arrêt 6B_961/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2) si bien que la recourante ne dispose pas non plus de la qualité pour contester l'arrêt attaqué sous cet angle.
11
Pour le surplus, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des preuves à sa disposition et qu'aucune instruction n'aurait été ouverte. Ses développements ne visent toutefois qu'à établir ses accusations. Elle ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et ses griefs ne sauraient non plus fonder sa qualité pour recourir.
12
2.5. Invoquant son droit d'être entendue, la recourante reproche à la cour cantonale et au ministère public de ne pas avoir tenu compte de son procès-verbal d'audition du 3 février 2020, celui-ci n'ayant par ailleurs pas été mentionné dans le rapport de la police du 28 février 2020. Ce faisant, elle s'en prend en réalité à la première ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mars 2020, à la suite du rapport de police susmentionné. Elle formule par ailleurs différentes autres critiques se rapportant à ladite décision. Il incombait à la recourante de faire valoir ces moyens dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision du 24 mars 2020. Dans la mesure où ladite décision n'est pas l'objet de la présente procédure, son argumentation est irrecevable (cf. art. 80 LTF).
13
3.
14
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
15
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 6 décembre 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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