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Informationen zum Dokument  BGer 9C_595/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_595/2021 vom 01.12.2021
 
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9C_595/2021
 
 
Arrêt du 1er décembre 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 4 octobre 2021 (C-1701/2021).
 
 
Vu :
 
l'arrêt du 4 octobre 2021, par lequel la juge unique du Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours que A.________ a formé contre une décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation du 11 février 2021,
 
le recours du 29 octobre 2021 formé par le prénommé contre cet arrêt,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
 
que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références),
 
que lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 144 II 184 consid. 1.1),
 
que le recourant ne se détermine en l'espèce aucunement sur les motifs développés dans l'arrêt attaqué,
 
qu'il ne réfute en particulier nullement dans son écriture les constatations sur lesquelles repose l'arrêt attaqué, ni le fait que le Tribunal administratif fédéral était en droit de ne pas entrer en matière sur son recours en cas de non-respect du délai de recours de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA [RS 830.1]),
 
que le présent recours ne satisfait par conséquent manifestement pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 1er décembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Bleicker
 
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