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Informationen zum Dokument  BGer 4A_515/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_515/2021 vom 01.12.2021
 
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4A_515/2021
 
Ordonnance du 1er décembre 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.A.________,
 
2. B.B.________,
 
tous deux représentés par Me Christophe Buchwalder, intimés.
 
Objet
 
bail à loyer,
 
recours contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/3178/2021 ACJC/1106/2021).
 
 
La Juge présidant :
 
Vu le jugement du 22 avril 2021 par lequel le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a déclaré irrecevable la requête en évacuation et exécution directe intentée le 19 février 2021 par la bailleresse A.________ SA à l'encontre de B.B.________ et B.A.________ s'agissant de l'appartement que ceux-ci occupent à Genève;
 
Vu l'arrêt du 6 septembre 2021 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a rejeté l'appel formé par A.________ SA à l'encontre dudit jugement;
 
Vu le recours en matière civile formé par A.________ SA (ci-après: la recourante), dans lequel celle-ci conclut, en substance, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'évacuation immédiate de B.B.________ et B.A.________ (ci-après: les intimés) de l'appartement susvisé est ordonnée;
 
Vu les ordonnances du 18 octobre 2021 invitant les intimés et la cour cantonale à déposer leurs réponses éventuelles au recours dans un délai échéant le 8 novembre 2021;
 
Vu la lettre du 21 octobre 2021 par laquelle la cour cantonale indique se référer aux considérants de son arrêt;
 
Vu le courrier du 8 novembre 2021 dans lequel les intimés précisent qu'ils ont résilié le bail les liant à l'intimé en date du 26 octobre 2021 et lui ont annoncé leur départ des locaux le 30 novembre 2021, raison pour laquelle ils considèrent que cette circonstance a pour effet de rendre le présent recours sans objet, étant précisé que celui-ci est, selon eux, de toute manière voué à l'échec;
 
Attendu que le courrier précité a été communiqué pour information à la recourante le 11 novembre 2021 sans susciter de réaction de sa part;
 
Considérant que, selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la partie recourante doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée,
 
que l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait,
 
que l'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu,
 
que le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours,
 
qu'en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (arrêts 4A_69/2017 du 13 février 2017; 4D_13/2016 du 8 février 2016 consid. 2.1);
 
Considérant qu'en l'espèce, l'intéressée a recouru au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'évacuation forcée des locaux occupés par les intimés,
 
que les intimés ont toutefois décidé, alors que la procédure fédérale était pendante, de libérer les locaux concernés dès lors qu'ils venaient de trouver une solution de relogement, de sorte que l'intérêt de la recourante à l'admission de son recours a disparu après le dépôt de celui-ci et avant que le Tribunal fédéral ne statue à son sujet,
 
que le recours est ainsi devenu sans objet,
 
qu'il y a lieu, partant, de rayer la cause du rôle ( art. 32 al. 2 LTF),
 
que subsiste uniquement la question des frais et dépens relatifs à la présente procédure;
 
Considérant que l'art. 72 PCF est applicable par analogie quant à la répartition des frais d'un procès devenu sans objet (cf. art. 71 LTF),
 
que selon cette disposition, le tribunal statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige,
 
que l'autorité de céans doit se fonder en premier lieu sur l'issue probable qu'aurait eue la procédure, d'après un examen sommaire et succinct du dossier - étant entendu qu'il ne s'agit pas de rendre un jugement de fond à travers la décision relative aux frais et dépens (arrêt 4A_265/2019 du 25 septembre 2019 et les arrêts cités),
 
que lorsqu'un tel pronostic sommaire n'est pas possible, il convient d'appliquer les (autres) préceptes généraux, qui conduisent généralement à faire supporter les frais par la partie ayant provoqué la procédure devenue sans objet, ou par la partie répondant des motifs qui privent d'objet ladite procédure (arrêt 4A_265/2019, précité, et les arrêts cités),
 
que le juge dispose d'un vaste pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt 4A_265/2019, précité, et les arrêts cités);
 
Considérant qu'un pronostic sommaire des chances de succès n'est pas possible en l'espèce,
 
qu'il convient, dès lors, en application des principes généraux, de mettre les frais à la charge de la partie ayant provoqué la procédure devenue sans objet, soit en l'occurrence la recourante,
 
que les frais judiciaires mis à la charge de la recourante seront toutefois réduits et fixés à 300 fr., le solde de l'avance de frais effectuée par l'intéressée devant lui être restitué,
 
que la recourante versera en outre aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 200 fr. à titre de dépens réduits,
 
 
Ordonne :
 
1.
 
Le recours est déclaré sans objet et la cause 4A_515/2021 est rayée du rôle.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. Le solde de l'avance de frais lui est restitué.
 
3.
 
La recourante versera à la fondation intimée une indemnité de 200 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 1er décembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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