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Informationen zum Dokument  BGer 9C_589/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_589/2021 vom 29.11.2021
 
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9C_589/2021
 
 
Arrêt du 29 novembre 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office AI Canton de Berne,
 
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 4 octobre 2021 (200.2021.612.AI).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté le 3 novembre 2021 (timbre postal) par A.________ contre le jugement d'irrecevabilité du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 4 octobre 2021,
 
la lettre du 5 novembre 2021 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
 
qu'en l'espèce, la recourante n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, l'instance précédente aurait dû entrer en matière sur son recours,
 
qu'en l'absence d'une motivation topique et de conclusions qui s'y rapportent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 novembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Berthoud
 
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