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Informationen zum Dokument  BGer 9C_294/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_294/2021 vom 29.11.2021
 
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9C_294/2021
 
 
Arrêt du 29 novembre 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal administratif fédéral, Cour III, 9023 St-Gall,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (assistance judiciaire gratuite),
 
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 29 mars 2021 (C-5524/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par décision incidente du 29 mars 2021, la juge instructeur de la Cour III du Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale déposée par A.________, ainsi que les demandes de restitution de délai et de prolongation de délai du prénommé du 12 mars 2021, et fixé le montant de l'avance sur les frais de procédure présumés à 800 fr.
2
2.
3
Le 19 mai 2021, le Tribunal administratif fédéral a transmis au Tribunal fédéral le recours formé par l'intéressé le 30 avril 2021 contre cette décision. Il lui a fait parvenir également les écritures de A.________ des 1 er juin, 29 juillet, 3 août, 10 septembre, 6 octobre et 8 novembre 2021.
4
3.
5
Déposées hors délai de recours (cf. art. 48 al. 1 LTF et 100 al. 1 LTF), les écritures des 1 er juin, 29 juillet et 6 octobre 2021 ne peuvent pas être prises en considération en tant qu'elles complètent la motivation du recours. Les autres écritures portent sur la preuve par le recourant du paiement échelonné du montant de l'avance de frais correspondant aux frais judiciaires présumés devant le Tribunal fédéral (art. 62 LTF).
6
4.
7
Une décision de refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 139 V 600 consid. 2.2). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4).
8
5.
9
D'après l'art. 65 al. 1 PA (RS 172.021), applicable en vertu de l'art. 37 LTAF (RS 173.32), après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.
10
En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a jugé que les pièces fournies étaient insuffisantes pour établir l'état des dépenses et de la fortune du recourant, précisant qu'il manquait notamment les extraits bancaires détaillés pour les années 2019 et 2020, le bordereau de taxation 2019, les pièces attestant des frais du logement et l'indication de la valeur des biens immobiliers de l'épouse. Nonobstant les circonstances pénibles liées au décès du père du recourant, l'autorité précédente a constaté que A.________ n'avait en outre pas expliqué en quoi il aurait été empêché, de manière insurmontable, d'assumer les échéances qui lui avaient été imposées et de veiller en particulier à ce qu'une demande de prolongation de délai fût déposée en temps utile.
11
 
Erwägung 6
 
6.1. Le recourant expose derechef devant le Tribunal fédéral la situation difficile dans laquelle il s'est trouvé en février 2021, en raison de l'hospitalisation puis du décès de son père, des suspicions de contamination de son épouse par le coronavirus, ainsi que notamment de ses propres difficultés médicales.
12
6.2. Quels que fussent les désagréments liés au contexte de la pandémie de coronavirus, ainsi que les contingences résultant de l'hospitalisation de son père ou de la maladie de son épouse, le recourant n'établit en l'espèce nullement en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait constaté de manière arbitraire qu'il ne disposait pas d'un motif valable pour solliciter une restitution du délai pour produire le questionnaire "Demande d'assistance judiciaire" signé et accompagné de l'ensemble des pièces, requis une première fois le 19 novembre 2020 puis une seconde fois le 21 janvier 2021. Il ne fait par ailleurs valoir aucun élément qui remettrait en cause le caractère fautif, au sens de la jurisprudence, de son manque de réaction, tel qu'admis par l'autorité précédente. Il n'y a pas lieu de s'écarter des considérations de la juridiction précédente selon lesquelles les conditions des art. 41 LPGA et 24 al. 1 PA n'étaient pas réalisées.
13
Aussi, comme le recourant n'a pas indiqué de manière complète ni établi sa situation financière devant l'autorité précédente, alors qu'il lui appartenait de le faire (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a), c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire.
14
7.
15
Mal fondé, le recours doit être rejeté, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
16
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 novembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Bleicker
 
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