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Informationen zum Dokument  BGer 4D_66/2021  Materielle Begründung
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BGer 4D_66/2021 vom 29.11.2021
 
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4D_66/2021
 
 
Arrêt du 29 novembre 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de travail; procédure de conciliation; décision incidente,
 
recours contre la décision rendue le 23 novembre 2021 par le Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 21 248).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par acte du 29 mars 2021, A.________ a assigné B.________ SA devant le Tribunal du travail du canton du Valais en vue d'obtenir le paiement d'une indemnité (non chiffrée) pour licenciement abusif.
2
Après avoir tenu une audience de conciliation le 6 mai 2021 au cours de laquelle aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, l'autorité de conciliation en matière de droit du travail a rendu, le 21 septembre 2021, une décision par laquelle elle a déclaré irrecevable la demande en paiement.
3
2.
4
Saisi d'un appel formé par A.________ à l'encontre de ladite décision, le Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant le 23 novembre 2021, a annulé ladite décision et renvoyé la cause à l'autorité de conciliation afin que celle-ci délivre une autorisation de procéder au demandeur. En bref, il a considéré que l'autorité de conciliation ne pouvait en l'espèce ni émettre une proposition de jugement ni rendre une décision selon l'art. 212 CPC. N'étant pas habilitée à statuer sur le fond de la cause, l'autorité de conciliation aurait dès lors dû se contenter de délivrer une autorisation de procéder au demandeur. La décision attaquée était ainsi entachée d'un vice manifeste commandant son annulation.
5
3.
6
Le 25 novembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours contre la décision cantonale auprès du Tribunal fédéral.
7
La défenderesse (ci-après: l'intimée) et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à répondre au recours.
8
4.
9
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
10
4.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la partie recourante doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. Celui-ci consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3).
11
En l'occurrence, l'existence d'un tel intérêt fait manifestement défaut, dès lors que le recourant a obtenu entièrement gain de cause devant l'autorité précédente. L'intéressé ne possède ainsi aucun intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée, ce qui entraîne l'irrecevabilité manifeste du présent recours.
12
4.2. Indépendamment de ce qui précède, le présent recours se révèle aussi irrecevable pour un autre motif.
13
La décision attaquée ne met pas un terme à la procédure, puisqu'elle renvoie la cause à l'autorité de conciliation afin que celle-ci délivre une autorisation de procéder au recourant. Elle ne constitue dès lors pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, mais une décision de nature incidente, laquelle ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF), et tombe, partant, sous le coup de l'art. 93 LTF (ATF 144 III 253 consid. 1.4; 145 III 42 consid. 2.1).
14
Le recours en matière civile contre la décision entreprise n'est dès lors ouvert qu'aux conditions restrictives de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recourant n'a pas pris la peine de qualifier la décision qu'il attaquait et n'a donc manifestement pas relevé son caractère incident. Par conséquent, il n'a pas exposé en quoi les conditions de la disposition précitée seraient réalisées.
15
ll suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Il y a lieu de constater la chose selon la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
16
5.
17
Étant donné les circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires pour la procédure fédérale. L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours, n'a pas droit à des dépens.
18
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 29 novembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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