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Informationen zum Dokument  BGer 4A_523/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_523/2021 vom 29.11.2021
 
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4A_523/2021
 
 
Arrêt du 29 novembre 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
 
Greffier : M. Widmer.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de bail,
 
recours contre l'arrêt rendu le 17 août 2021 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL21.025735-211255 226).
 
 
La Juge présidant :
 
Vu le recours formé le 8 octobre 2021 par A.________ contre l'arrêt rendu le 17 août 2021 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ SA, intimée;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 12 octobre 2021 invitant la recourante à verser, jusqu'au 27 octobre 2021 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.;
 
Vu l'ordonnance du 1er novembre 2021, par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 16 novembre 2021 a été imparti à la recourante conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
 
Considérant que ces deux ordonnances ont été l'une et l'autre notifiées par envoi postal dit « acte judiciaire », à remettre contre signature,
 
que la recourante a été invitée à retirer ces envois à l'office postal respectivement les 13 octobre et 2 novembre 2021,
 
que les envois n'ont pas été retirés et les ordonnances ont été renvoyées au Tribunal fédéral avec la mention " Non réclamé ",
 
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, la notification de chacune des ordonnances est réputée accomplie le septième jour suivant celui de l'invitation au retrait correspondante,
 
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti par l'ordonnance du 1er novembre 2021,
 
que le recours est par conséquent irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF,
 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,
 
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 3 LTF),
 
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 29 novembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : Widmer
 
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