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Informationen zum Dokument  BGer 6B_990/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_990/2020 vom 26.11.2021
 
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6B_990/2020
 
 
Arrêt du 26 novembre 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
 
Denys et van de Graaf.
 
Greffier : M. Tinguely.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Delphine Poussin, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Tentative d'incendie intentionnel, expulsion, arbitraire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 juin 2020
 
(AARP/227/2020 (P/16733/2018)).
 
 
Faits:
 
 
A.
 
Par jugement du 15 octobre 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour tentative d'incendie intentionnel (art. 22 et 221 al. 1 CP), en lien avec les faits visés sous ch. I.1 et I.2 de l'acte d'accusation, et pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 3 ans. Il l'a en revanche acquittée du chef de tentative d'incendie intentionnel, en lien avec les faits visés sous I.3 de l'acte d'accusation. Le Tribunal de police a par ailleurs ordonné l'expulsion de A.________ pour une durée de cinq ans.
 
 
B.
 
Statuant par arrêt du 19 juin 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 15 octobre 2019, tout en admettant partiellement l'appel joint du Ministère public contre ce même jugement. Celui-ci a été réformé en ce sens que A.________ était condamnée pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), en lien avec les faits visés sous ch. I.2 de l'acte d'accusation, pour tentative d'incendie intentionnel (art. 22 et 221 al. 1 CP), en lien avec les faits visés sous ch. I.1 de l'acte d'accusation, et pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis pendant 3 ans, et sous déduction de 58 jours de détention avant jugement et de 5 jours au titre des mesures de substitution subies. Le jugement a été confirmé pour le surplus.
 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
 
B.a. A.________, ressortissante de Bolivie née en 1977, logeait gracieusement depuis avril 2017 dans un entrepôt, à U.________ (GE), que son compagnon B.________ louait aux CFF. Ce local, dans lequel le précité stockait ses affaires, dont notamment son véhicule D.________, était doté d'une mezzanine sur laquelle étaient aménagées une chambre et une salle de bains comprenant des toilettes et une douche.
 
En ces lieux, le 3 septembre 2018, A.________ a allumé, à tout le moins, deux feux, alors qu'elle se disputait avec B.________ au sujet de ses conditions de logement.
 
B.a.a. En premier lieu, vers 1 heure 30 du matin, pendant qu'elle était en appel-vidéo avec son compagnon, A.________ a bouté le feu, au moyen d'un briquet, à un sac en plastique contenant un couvre-lit, placé à proximité immédiate du véhicule D.________ (cas I.1 de l'acte d'accusation).
 
Le feu allumé a provoqué des flammes et une épaisse fumée. Il s'est néanmoins éteint rapidement de lui-même et n'a pas causé de dommages autres que la destruction du sac et du couvre-lit.
 
Alerté par les flammes et la fumée visibles lors de son appel-vidéo avec sa compagne, B.________ s'est rendu à l'entrepôt, avec son amie C.________, puis a appelé la police, ne parvenant pas à calmer A.________.
 
B.a.b. Ensuite, vers 3 heures du matin, profitant que B.________ était sorti du local pour montrer le chemin à la patrouille de police dépêchée sur les lieux, A.________ s'est rendue dans la salle de bains située dans la mezzanine et, au moyen d'un briquet, a mis le feu à un vêtement (peignoir ou robe de chambre; cas I.2 de l'acte d'accusation).
 
Le feu s'est rapidement propagé à tout le logement, provoquant une importante fumée ainsi que le déclenchement des sprinklers (installations d'extinction automatique à eau), B.________ s'étant pour sa part saisi d'un extincteur pour essayer de contrôler l'incendie jusqu'à l'arrivée des pompiers.
 
Le dommage causé par l'incendie, correspondant à la remise en état des locaux, en particulier des sprinklers, totalement détruits, s'est élevé à 10'099 fr. 65. Ce montant ne tenait pas compte des frais d'intervention des pompiers.
 
B.a.c. A 3 heures 38, A.________ présentait une concentration d'alcool dans l'haleine de 0,94 mg/l à l'éthylotest.
 
B.b. Par ailleurs, A.________ est restée en Suisse malgré l'échéance de son visa, intervenue au plus tard en avril 2017. Depuis lors et jusqu'au 3 septembre 2018, elle y a séjourné et y a travaillé en continu comme employée de ménage, sans disposer des autorisations nécessaires.
 
 
C.
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juin 2020. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée des chefs de tentative d'incendie intentionnel, en lien avec le cas I.1 de l'acte d'accusation, et d'incendie intentionnel, en lien avec le cas I.2 de l'acte d'accusation, qu'elle est condamnée pour tentative d'incendie intentionnel, en lien avec le cas I.2 de l'acte d'accusation, et pour infractions à la LEI à une peine n'excédant pas 6 mois, avec sursis pendant 3 ans et sous déduction de 68 jours de détention avant jugement et au titre des mesures de substitution, et qu'il est renoncé à son expulsion. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
La recourante conteste sa condamnation des chefs d'incendie intentionnel et de tentative d'incendie intentionnel. Elle se plaint d'un établissement arbitraire des faits, d'une violation de la présomption d'innocence ainsi que de violations des art. 22 et 221 CP.
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoires sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
 
1.2. A teneur de l'art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 1). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3).
 
Pour que l'existence d'un incendie au sens de l'art. 221 CP puisse être retenue, un sinistre de peu d'importance et pouvant être maîtrisé sans danger ne suffit pas (ATF 105 IV 127 consid. 1a). La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne puisse plus être éteint par celui qui l'a allumé. L'auteur doit ainsi être incapable d'éteindre le feu ou au moins d'éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. Ce critère montre qu'est visé par l'art. 221 CP l'incendie d'une certaine importance (ATF 117 IV 285 consid. 2a; 105 IV 127 consid. 1a; arrêts 6B_945/2018 du 16 mars 2020 consid. 5.2; 6B_1035/2019 du 22 octobre 2019 consid. 1.3.4); savoir si le feu a pris une importance suffisante relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 consid. 2a).
 
Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative: soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid. 2.2; 117 IV 285 consid. 2a). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Il y a danger collectif lorsqu'il existe un risque que le feu se propage (arrêt 6B_1280/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Si l'auteur a voulu - au moins sous la forme du dol éventuel - causer un incendie au sens de l'art. 221 CP, mais que le feu n'a pas pris une ampleur suffisante, cela ne signifie pas que l'acte n'est pas punissable, mais seulement que l'infraction n'est pas consommée; le cas doit alors être analysé à la lumière de l'art. 22 CP (ATF 117 IV 285 consid. 2a). L'infraction requiert l'intention de causer un incendie ainsi qu'un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif, le dol éventuel étant suffisant (cf. ATF 107 IV 182 consid. 2c p. 184; 105 IV 39 consid. 2c p. 40; arrêts 6B_1280/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1).
 
1.3. Sous l'intitulé "Les faits", la recourante débute son mémoire par une présentation personnelle des circonstances factuelles. Elle ne cherche pas à démontrer dans cette première partie, en quoi celles-ci auraient été établies de manière arbitraire. On n'examinera dès lors ces développements que dans la mesure où, dans la suite de son mémoire, la recourante présente, sur les mêmes points, une argumentation répondant aux exigences précitées.
 
1.4. La recourante fait valoir, en ce qui concerne la première occurrence (cas I.1 de l'acte d'accusation), que le feu, de faible ampleur, n'était pas de nature à se propager, de sorte qu'il ne pouvait pas être considéré comme un incendie.
 
1.4.1. Certes, il est constant que le feu mis par la recourante à un couvre-lit, placé dans un sac en plastique (sac
 
Néanmoins, il ressort de l'arrêt entrepris que l'acte réalisé par la recourante, au moyen d'un briquet, avait généré une épaisse fumée, par laquelle elle avait expliqué avoir été incommodée, ainsi que des flammes, lesquelles, bien qu'elles ne fussent pas "grandes" selon la précitée, étaient suffisamment importantes pour avoir été visibles par B.________ lors de leur appel-vidéo. Aussi, si la recourante soutient que le sac était posé au sol, et non directement sur la voiture ou vers son compartiment à essence, il est toutefois déduit des constatations de fait opérées par l'autorité précédente qu'elle l'avait placé à proximité immédiate du véhicule de son compagnon, auquel le feu aurait donc pu s'étendre (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3.1 p. 10). A cet égard, même si la recourante prétend avoir agi par provocation et pour faire réagir son compagnon, sans vouloir au surplus causer de dégâts, elle ne prétend pas qu'elle était, le cas échéant, en mesure d'éviter une possible propagation du feu, par des moyens qu'elle avait à disposition, tels que pourrait l'avoir été un extincteur portatif, voire une couverture ou de l'eau.
 
Au regard de ces circonstances, et également des dommages conséquents que l'acte de la recourante risquait d'occasionner au véhicule, garé au sous-sol dans un milieu confiné, mais aussi aux autres objets et aménagements présents dans l'entrepôt, la cour cantonale pouvait considérer sans arbitraire que le feu initié, non maîtrisé par son auteur, aurait pu relever, dans l'hypothèse probable d'une propagation, d'une importance suffisante pour être qualifié d'incendie au sens de l'art. 221 al. 1 CP.
 
Cela étant, dans la mesure où il n'est pas contesté que la recourante a mis le feu au couvre-lit, qui était un objet inflammable - ce que la recourante ne prétend pas avoir ignoré -, on ne voit pas qu'il était au surplus décisif que le feu n'avait pas été bouté au sac directement, ni que cet objet pourrait avoir été propre, dans une certaine mesure, à contenir la combustion du couvre-lit.
 
1.4.2. Alors que la recourante avait de surcroît admis avoir agi en vue d'obtenir une réaction de son compagnon et de le faire venir rapidement sur les lieux, il peut en outre être déduit de l'ensemble des circonstances, et en particulier de l'endroit choisi par l'intéressée pour commettre son forfait, que celle-ci avait envisagé la possibilité que le feu se propage au véhicule de son compagnon et qu'elle s'était néanmoins accommodée de ce risque. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en retenant que la recourante avait agi à tout le moins par dol éventuel.
 
1.4.3. Le feu n'ayant toutefois pas pris une envergure suffisante pour atteindre le véhicule en question, ni d'autres objets, la cour cantonale pouvait valablement considérer que l'infraction d'incendie intentionnel devait être réprimée au stade de la tentative.
 
1.5. S'agissant du second feu (cas I.2 de l'acte d'accusation), la recourante se prévaut qu'il demeure un doute quant à l'ampleur finalement prise par celui-ci. Elle soutient qu'elle devait dès lors tout au plus être condamnée en raison d'une tentative d'incendie intentionnel.
 
1.5.1. La recourante fait valoir en particulier, en se prévalant des photographies prises par la police après les faits, que le feu ne s'était pas propagé à l'ensemble du logement, contrairement à ce qui a été retenu.
 
Ce faisant, elle ne conteste toutefois pas qu'après l'arrivée de son compagnon et d'une amie de ce dernier, qui se trouvaient alors à l'extérieur pour guider la patrouille de police appelée sur les lieux, elle avait mis le feu, dans la salle de bains de la mezzanine, à un vêtement, en l'occurrence à un peignoir ou à une robe de chambre, ni qu'elle avait ensuite quitté le logement précipitamment, prise de peur, signalant aux deux personnes précitées la présence d'un feu à l'étage ("Là-haut, ça brûle."). Elle ne remet pas non plus en cause que son acte avait provoqué le déclenchement des sprinklers ainsi que l'intervention de B.________, qui s'était muni d'un extincteur pour essayer de contenir le feu jusqu'à l'arrivée des pompiers. Ceux-ci avaient alors relevé la présence de "points chauds" supérieurs à 100°C, en haut des escaliers (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3.2 p. 11 s.).
 
1.5.2. Même à supposer que le feu ne s'était pas étendu à l'ensemble du logement, la cour cantonale pouvait néanmoins déduire sans arbitraire des circonstances précitées que le feu, que la recourante n'était pas en mesure de maîtriser ne serait-ce qu'en raison de sa fuite, avait atteint une envergure importante, dans la mesure où il s'était propagé au-delà de la salle de bains, ce dont témoignait la présence de "points chauds" en dehors de cette pièce. Aussi, par ses actes, la recourante a bien fait naître un danger collectif, ce d'autant que le logement se trouvait en sous-sol et ne disposait que de peu d'issues pour y parvenir ou s'y échapper. Les éléments constitutifs objectifs déduits de l'art. 221 al. 1 CP sont dès lors pleinement réalisés.
 
On observera au demeurant, en tant que l'incendie n'avait pas eu pour effet de provoquer la destruction de l'entier du logement, ni que les pompiers avaient constaté la présence de flammes, que ces circonstances sont susceptibles de s'expliquer, comme l'a relevé la cour cantonale, par l'activation des sprinklers ainsi que par l'intervention du compagnon de la recourante.
 
1.5.3. La cour cantonale pouvait en outre valablement considérer qu'en boutant le feu à un vêtement dans un local doté d'une configuration telle que celle d'espèce, puis en quittant les lieux sans rien entreprendre pour minimiser les conséquences de son acte, la recourante avait pris le risque de causer d'importants dommages et de mettre en danger la santé des personnes qui auraient pu s'y trouver, de sorte qu'elle avait agi par dol éventuel.
 
1.5.4. Il s'ensuit que la condamnation de la recourante pour incendie intentionnel doit être confirmée.
 
 
2.
 
La recourante conteste ensuite la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée.
 
 
2.1.
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
 
2.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
 
2.2. La cour cantonale a considéré que, si les actes commis par la recourante en lien avec les feux initiés n'avaient certes occasionné que des dommages matériels, sa faute demeurait très grave. Elle avait ainsi agi sous l'emprise d'une colère mal maîtrisée, dans le seul but d'attirer l'attention de son compagnon, sans se soucier par ailleurs de la dangerosité de ses actes. Elle avait également contrevenu à la législation sur les étrangers durant plus d'une année avant les faits d'incendie, en séjournant et en travaillant illégalement en Suisse.
 
Si, lors de ses premières déclarations à la police, la recourante avait menti, accusant de surcroît son compagnon, sa participation subséquente à la procédure avait été bonne. Il fallait également à cet égard tenir compte de sa prise de conscience ainsi que de ses regrets, qui apparaissaient sincères. La situation personnelle de la recourante, certes précaire, ne justifiait aucunement ses agissements, dès lors qu'elle aurait pu régler son différend avec son compagnon d'une manière plus respectueuse et prudente. Sa consommation d'alcool avait certainement eu pour effet de la désinhiber dans son passage à l'acte, mais n'avait pas été de nature à influencer sa capacité à se déterminer sur l'illicéité de ses actes, ni sa capacité volitive, au point d'affecter sa responsabilité. Il n'y avait enfin pas matière à retenir qu'elle avait été violentée par son compagnon le soir des faits, l'instruction n'ayant pas porté sur ce point, les faits allégués à cet égard n'ayant de surcroît pas été établis et ne pouvaient en tout état pas justifier la mise en danger de biens collectifs.
 
Compte tenu de ces différents éléments, la cour cantonale a tenu pour appropriée une peine privative de liberté de 12 mois en relation avec l'infraction d'incendie intentionnel (cas I.2 de l'acte d'accusation), cette peine devant être aggravée de 1 mois pour l'infraction d'incendie intentionnel tentée (cas I.1 de l'acte d'accusation; peine hypothétique de 2 mois) et également de 1 mois pour les infractions à la LEI (peine hypothétique de 2 mois), de sorte que c'était une peine privative de liberté de 14 mois qui devait en définitive être prononcée (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.2 p. 15 s.)
 
2.3. En tant que la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte de certains critères déterminants pour sa culpabilité et d'avoir ainsi violé l'art. 47 CP, ses griefs relèvent, d'une manière générale, bien davantage de l'appréciation des preuves que de la violation du droit fédéral.
 
Cela étant, dans la mesure où elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte que sa détention avant jugement subie avait été suffisante pour la détourner de la commission d'autres infractions, il apparaît que de telles circonstances ne sont pas déterminantes au moment de fixer la peine, mais bien plutôt lorsqu'il s'agit de statuer sur l'octroi du sursis, celui-ci lui ayant d'ailleurs été précisément accordé en l'occurrence (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.2 p. 16). Quant à l'absence d'utilisation de substances accélératrices ou de procédés destinés à favoriser la propagation des feux, on ne voit pas qu'il puisse s'agir là d'un élément atténuant, une telle utilisation ayant en revanche été susceptible, le cas échéant, de constituer un fait aggravant. Il en va de même de la circonstance selon laquelle les faits ne se sont pas déroulés dans un immeuble d'habitation à proprement parler, mais dans un entrepôt en sous-sol.
 
Pour le reste, les développements de la recourante se limitent à une critique appellatoire, et partant irrecevable, de l'appréciation opérée par la cour cantonale quant à la précarité de sa situation personnelle, en particulier s'agissant de sa relation conflictuelle avec son compagnon ainsi que de sa consommation d'alcool au moment des actes d'incendie. En ce qui concerne précisément l'existence de violences commises à son égard par son compagnon la nuit des faits, les explications de l'intéressée ne suffisent nullement à démontrer l'arbitraire du raisonnement de la cour cantonale, qui a considéré que de tels actes n'étaient ni établis, ni propres à justifier la mise en danger de biens collectifs.
 
2.4. Par ailleurs, on ne distingue pas de violation de l'art. 49 CP par la cour cantonale, qui a correctement appliqué les règles relatives au concours d'infractions découlant de la disposition précitée. C'est à cet égard en vain que la recourante se prévaut, sans plus d'explications, d'un arrêt cantonal portant sur la condamnation d'un auteur à une peine privative de liberté de 8 mois en raison notamment d'une tentative d'incendie intentionnel, étant de surcroît rappelé que toute comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2).
 
2.5. La recourante se plaint encore que la cour cantonale n'a pas suffisamment imputé, sur la peine prononcée, les mesures de substitution subies en cours de procédure.
 
2.5.1. Aux termes de l'art. 51, 1ère phrase, CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79; arrêt 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1, publié in SJ 2020 I 447).
 
L'obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police porte atteinte à la liberté personnelle de son destinataire de manière très réduite et de façon incomparablement moins aiguë qu'une détention provisoire. Elle doit néanmoins être reportée, même marginalement, sur la peine privative de liberté prononcée contre l'intéressé, étant rappelé qu'une imputation de quelques jours seulement est envisageable lorsque l'atteinte à la liberté personnelle est particulièrement faible (arrêts 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.3; 6B_115/2018 du 30 avril 2018 consid. 6).
 
2.5.2. La recourante fait valoir qu'à titre de mesures de substitution à la détention provisoire, elle avait dû se rendre à 81 reprises au poste de police de l'Aéroport de Genève, soit chaque semaine du 30 octobre 2018 au 15 mai 2020. Dès lors que chaque trajet lui prenait une heure, il y avait lieu d'imputer sur la peine, non pas 5 jours comme l'avait fait la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3 p. 17), mais bien 10 jours (81 heures/8 heures).
 
La cour cantonale pouvait toutefois valablement considérer, sans que cela prête le flanc à la critique, que l'obligation pour la recourante de se présenter une fois par semaine dans un poste de police n'avait que très faiblement limité sa liberté personnelle, un trajet aller-retour d'une heure en transport public ne pouvant être comparé avec une privation de liberté subie lors d'une détention (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3 p. 17).
 
La déduction de 5 jours opérée par l'autorité précédente ne viole ainsi pas l'art. 51 CP et doit donc être confirmée.
 
 
3.
 
La recourante conteste son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, invoquant la clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP. Elle se prévaut aussi de violations des art. 8 CEDH et 5 al. 2 Cst., ainsi que d'un établissement arbitraire des faits.
 
3.1. Dans ses développements, la recourante ne remet toutefois pas en cause qu'aux termes de l'art. 66a al. 1 let. i CP, l'infraction d'incendie intentionnel consacre un cas d'expulsion obligatoire, ceci quand bien même il avait été jugé, comme la recourante l'a vainement soutenu (cf. consid. 1.5 supra), que cette infraction n'avait été commise qu'au stade de la tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1).
 
 
3.2.
 
3.2.1. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
 
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.2; 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1; 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts 6B_40/2021 précité consid. 4.2; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2; 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 6.2.2).
 
3.2.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
 
Pour qu'un étranger puisse invoquer le droit au respect de sa vie familiale, il faut que la relation entre cet étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider en Suisse (conjoint ou enfant mineur) soit étroite et effective et qu'on ne puisse pas exiger de cette dernière personne qu'elle aille vivre dans le pays étranger en cause. Dans la mesure où ces conditions sont remplies (notamment si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés), il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1).
 
3.3. La cour cantonale a dénié à la recourante le bénéfice de la clause de rigueur, estimant que son expulsion pour une durée de cinq ans n'était pas de nature à la placer dans une situation personnelle grave.
 
Il a en particulier été relevé que la recourante, ressortissante de Bolivie, pays où elle avait grandi, ne se trouvait en Suisse que depuis 2017, et ceci illégalement. Sa famille résidait majoritairement dans son pays d'origine, en particulier ses enfants, âgés de 25 et 14 ans, qui vivaient chez ses parents, et dont elle subvenait aux besoins. Les attestations produites par la recourante, émanant de certains de ses employeurs et de membres de sa famille, ne témoignaient pas d'une intégration particulière, mais plutôt de ses qualités personnelles. Elle ne semblait du reste pas avoir d'attaches importantes avec la Suisse, en dehors de son ancienne relation avec B.________ et la présence de tantes et de cousines à Genève.
 
La recourante n'ayant pas entrepris de formation professionnelle en Suisse, ses chances de réinsertion sur le marché du travail n'apparaissaient pas plus difficiles dans son pays d'origine qu'en Suisse, ce d'autant qu'elle ne disposait pas de bonnes connaissances du français, ce dont attestait le fait qu'elle avait eu besoin de recourir à des interprètes pendant la procédure. Il était par ailleurs établi qu'elle avait gardé des liens avec la Bolivie (cf. arrêt attaqué, consid. 5.2 p. 18 s.).
 
3.4. Par ses développements relatifs à l'établissement des faits, la recourante se concentre une nouvelle fois à remettre en cause, dans une démarche appellatoire et irrecevable, les différents éléments d'appréciation pris en considération par la cour cantonale. Il va en particulier ainsi lorsqu'elle insiste sur sa bonne intégration socio-professionnelle en Suisse, où elle n'a jamais eu besoin de solliciter l'aide sociale, sur l'important cercle d'amis dont elle y dispose et sur sa maîtrise satisfaisante du français, de telles circonstances, même supposées établies, n'étant quoi qu'il en soit à elles seules pas suffisantes pour justifier un renoncement à l'expulsion en application de l'art. 66a al. 2 CP. A tout le moins, si la recourante explique avoir déposé une demande d'autorisation de séjour en mars 2020, elle ne prétend pas qu'une suite favorable avait été donnée à celle-ci, ni n'expose dans quelle mesure seraient réunies les conditions présidant à l'octroi d'une telle autorisation, qu'elle n'avait du reste jamais obtenue depuis son arrivée, relativement récente, en Suisse.
 
A défaut par ailleurs pour la recourante de pouvoir se prévaloir de difficultés insurmontables à son retour dans son pays d'origine ou de l'existence de liens étroits et effectifs avec un conjoint ou un enfant mineur de sa famille ayant le droit de résider en Suisse, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, ni d'une autre manière le droit conventionnel, en estimant que l'expulsion de la recourante pour une durée de cinq ans n'avait pas pour conséquence de la placer dans une situation personnelle grave.
 
 
4.
 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 26 novembre 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Tinguely
 
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