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Informationen zum Dokument  BGer 4A_337/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_337/2021 vom 23.11.2021
 
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4A_337/2021
 
 
Arrêt du 23 novembre 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales
 
Hohl, Présidente, Niquille et May Canellas.
 
Greffier : M. Douzals.
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Gaëtan Coutaz,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Jean-Yves Rebord,
 
intimé.
 
Objet
 
garantie pour les défauts de l'ouvrage (art. 368 CO),
 
recours en matière civile contre le jugement rendu le
 
17 mai 2021 par la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 19 107).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. B.________ (ci-après: l'exploitant, le demandeur ou l'intimé) exploite le camping " C.________ " à..., par le biais de la société D.________ SA dont il est l'administrateur unique. Il gère également le restaurant situé dans le camping.
1
A.b. En 2011, l'exploitant a mandaté la société d'architecture E.________ SA (ci-après: la société d'architecture) pour concevoir et réaliser l'agrandissement dudit restaurant grâce à l'adjonction d'une verrière d'environ 105 m
2
Le 11 janvier 2012, l'autorisation de construire correspondante a été délivrée.
3
A.c. Tandis que l'exploitant et la société d'architecture n'avaient pas prévu de modifier la ventilation à un seul flux (sortant) existante malgré l'agrandissement projeté, celle-ci a, après le début des travaux, modifié son appréciation. Elle a ainsi sollicité de F.________ Sàrl, ultérieurement mise en faillite, l'établissement d'un projet de ventilation à double flux.
4
Le 19 janvier 2012, F.________ Sàrl a établi le projet sollicité. Celui-ci prévoyait que le premier flux consisterait à aspirer l'air d'une partie du restaurant pour l'expulser vers l'extérieur et que le second pulserait, au moyen de caissons, de l'air à 28 °C environ pour tempérer les lieux. Lesdits caissons devaient notamment être installés le long des fenêtres de la verrière pour compenser la sensation de froid que pourraient ressentir les clients occupant les tables situées à proximité.
5
A.d. Sur la base du projet de F.________ Sàrl, la société d'architecture a demandé une offre à A.________ SA, société active dans la fabrication et dans l'installation d'appareils de ventilation et de climatisation (ci-après: la société d'installation, la défenderesse ou la recourante).
6
Le cahier des charges de celle-ci comprenait notamment l'installation d'un monobloc combiné dont le débit d'air " repris/évacué " devait être de " 2800/1400 m 3 /h ".
7
A.e. En mars 2012, la société d'installation a soumis une offre subdivisée en deux parties. Tandis que la première visait l'installation, devisée à 5'000 fr., d'une arrivée d'air frais dans la cuisine par le biais d'un réseau de gaines avec clapet, la seconde, pour un montant s'élevant à 38'000 fr., concernait la ventilation douce du restaurant et comprenait l'installation d'un caisson d'une capacité de 1'000 m
8
L'exploitant a accepté la seconde partie de l'offre et rejeté la première, estimant que des alternatives moins chères et sans incidence esthétique étaient possibles.
9
Sur la base de ladite offre, la société d'architecture a adjugé les travaux d'installation de la nouvelle ventilation à la société d'installation.
10
Le 26 septembre 2012, l'exploitant a payé les travaux prévus correspondants en 38'500 fr.
11
A.f. Lorsque la société d'installation a été convoquée par la société d'architecture afin de poser les tubes de pulsion d'air, il est apparu que le plan initial, qui consistait à les faire passer à l'intérieur, n'était plus réalisable car la dalle de la verrière avait déjà été partiellement coulée. Avec l'accord de la société d'architecture, qui a consulté l'exploitant, la société d'installation a fait passer les tubes par l'extérieur du bâtiment.
12
A.g. En décembre 2012, l'exploitant a utilisé pour la première fois la ventilation dans des conditions hivernales et a remarqué deux problèmes.
13
A.g.a. D'une part, de l'air froid sortait de certaines grilles de pulsion au sol, alors qu'elles étaient censées rejeter de l'air à 28 °C.
14
Après inspection, la société d'installation n'est pas parvenue à trouver la cause de cette déperdition de chaleur. Afin de pallier cela, elle a proposé de cesser d'utiliser l'installation de ventilation existante et de prendre à sa charge l'installation d'une gaine apparente à l'intérieur des locaux.
15
L'exploitant a refusé cette solution parce qu'il souhaitait une " réponse technique " à ce problème. La société d'installation s'est donc engagée à diligenter à ses frais une expertise sur ce point.
16
A.g.b. D'autre part, l'air arrivant par le faux plafond de la salle à manger était froid.
17
Sur ce point, la société d'installation a décliné toute responsabilité et a expliqué que ce problème était dû à de l'air provenant de l'extérieur et était accentué par le fonctionnement de la cuisine qui provoquait une décompensation d'air. Elle a souligné que la première partie de son offre, rejetée par l'exploitant, visait précisément à amener de l'air en cuisine.
18
A.h. Par courrier du 14 décembre 2012, le conseil de l'exploitant a informé la société d'architecture que l'installation de ventilation était affectée de défauts majeurs, en ce sens notamment que la température ambiante du restaurant ne pouvait être maintenue à un degré acceptable pour son exploitation. Celle-ci apparaissait dès lors fortement compromise.
19
A.i. Le conseil de l'exploitant et la société d'architecture ont fait expertiser les locaux.
20
Le rapport d'expertise du 30 mai 2013 a relevé deux catégories de malfaçons, relatives respectivement au chauffage et à la ventilation.
21
A.i.a. S'agissant, d'une part, du chauffage, l'expertise a notamment conclu que le plancher chauffant était largement sous-dimensionné, que certains des tubes semblaient obturés tandis que d'autres avaient été mal posés et que les grilles de pulsion n'avaient pas été positionnées sur l'ensemble de la verrière.
22
La société d'installation n'a pas contesté l'expertise sur ce point et a proposé d'ajouter une batterie de chauffe sur la gaine d'air pulsé afin de pallier ce défaut. L'expertise avait envisagé cette solution mais la qualifiait de peu " énergétique " et comme inefficace s'agissant du problème de dépression d'air dû aux installations de cuisine.
23
A.i.b. D'autre part, l'expertise a considéré que le concept des installations de ventilation n'était pas conforme aux directives de la Société suisse des ingénieurs en technique du bâtiment et aux normes de la Société suisse des ingénieurs et des architectes.
24
Au vu des capacités d'accueil du restaurant, il aurait en effet fallu un débit d'air total de 7'200 m 3 /h au lieu des 1'000 m 3 /h installés et inférieurs au projet de F.________ Sàrl. Par ailleurs, il aurait été nécessaire d'avoir des installations de pulsion et de reprise d'air séparées pour la cuisine et les salles de restauration, tandis que les installations d'évacuation installées n'étaient pas compensées par de l'air pulsé et allaient directement à l'extérieur, ce qui provoquait des pertes de chaleur importantes dans la verrière et dans le restaurant.
25
La société d'installation a nié sa responsabilité sur ce point et a fait valoir qu'elle n'avait pas été chargée de la conception globale de l'installation de ventilation. Ayant décelé un défaut de conception dans le cahier des charges - soit un débit de ventilation insuffisant pour la verrière par rapport à celui induit par les installations de la cuisine - qui risquait de causer un problème important de déstockage d'air et de chaleur, elle s'est écartée des documents de soumission pour établir son offre et l'a subdivisée en deux parties. La première partie, refusée par l'exploitant, prévoyait un réseau de gaines supplémentaires pour amener de l'air frais en cuisine, tandis que la seconde, acceptée, portait sur la pose d'un caisson d'un autre type.
26
A.i.c. Selon l'expertise, il n'était pas possible de résoudre tous les problèmes constatés sans de gros travaux et d'importants investissements.
27
L'un des deux auteurs de l'expertise a évalué le coût de remise en état du restaurant, hors travaux annexes, à 80'000 fr. et a répondu qu'un prix d'environ 10'000 fr. lui paraissait " nettement suffisant " pour enlever les seuls éléments de ventilation non incorporés dans la dalle.
28
A.j. Par courrier du 20 novembre 2015, le conseil de l'exploitant a informé la société d'installation que son mandant refusait la ventilation posée et qu'il la mettait en demeure de déposer le système de ventilation, de boucher les orifices et de lui rembourser le montant de 70'000 fr. d'ici au 15 décembre 2015 pour valoir solde de tout compte du prix payé pour la ventilation et les frais annexes supplémentaires. Ceux-ci correspondent à plusieurs postes de dommage qui sont, selon l'exploitant, consécutifs aux défauts de l'ouvrage livré par la société d'installation et incluent, d'une part, la pose par G.________ SA d'une pompe à chaleur plus puissante en 10'000 fr., montant réglé par l'exploitant le 28 mai 2012, et, d'autre part, un montant de 2'048 fr. 80 relatif à l'alimentation de ladite pompe effectuée par H.________ Sàrl et acquitté le 24 septembre 2013.
29
 
B.
 
B.a. Après que la procédure de conciliation a échoué, l'exploitant a déposé sa demande contre la société d'installation par-devant le Tribunal du district de Sion le 24 mars 2016. Ses conclusions tendaient à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser divers montants, soit (1) 38'500 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 septembre 2012, (2) 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 mai 2012, (3) 3'266 fr. 80 avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 décembre 2014, (4) 2'048 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 septembre 2013, (5) 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 septembre 2015 à titre de dommages-intérêts et (6) 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an depuis la date d'entrée en force du jugement pour la dépose de la ventilation et la remise en état du restaurant et de la verrière par un tiers.
30
La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
31
Par jugement du 4 avril 2019, le juge de district a rejeté la demande de l'exploitant.
32
B.b. Par jugement du 17 mai 2021 notifié à la défenderesse le 19 mai 2021, la Cour civile I du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis l'appel du demandeur et condamné la défenderesse à lui verser (1) 38'500 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 septembre 2012, (2) 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 mai 2012 et (3) 2'048 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 septembre 2013.
33
C.
34
Le 18 juin 2021, la défenderesse a formé un recours en matière civile contre ce jugement cantonal auprès du Tribunal fédéral. En substance, elle conclut à ce que le jugement entrepris soit annulé et, principalement, réformé en ce sens que la demande soit rejetée ou, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
35
L'intimé conclut au rejet du recours.
36
La cour cantonale se réfère aux considérants de son jugement.
37
 
Considérant en droit :
 
1.
38
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par la défenderesse, qui a partiellement succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton du Valais (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.
39
 
Erwägung 2
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
40
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
41
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
42
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).
43
Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2; 133 IV 286 consid. 1.4).
44
Dès lors qu'une question est discutée, le Tribunal fédéral n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4).
45
2.3. Dans un recours au Tribunal fédéral, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). L'exclusion des faits et moyens de preuve nouveaux est la règle. Aussi bien, le Tribunal fédéral est juge du droit, et non du fait. Cette règle connaît une exception lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve. Il peut s'agir, notamment, de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure conduite devant l'instance précédente qui ne pouvaient être invoqués avant, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l'autorité ayant rendu la décision querellée (arrêt 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1). Il appartient, le cas échéant, à la partie d'exposer les raisons pour lesquelles elle considère être en droit de présenter exceptionnellement des faits ou des moyens de preuve nouveaux (ATF 133 III 393 consid. 3).
46
2.4. En l'espèce, la recourante invoque, d'une part, un fait prétendument nouveau, soit le fait que D.________ SA aurait vendu le camping et le restaurant litigieux à la Bourgeoisie de xxx, et sollicite à cette fin de l'intimé qu'il produise une copie conforme de l'acte de vente. Dans la mesure où la recourante n'établit pas en quoi cet élément de fait aurait une influence sur la qualité des parties, son grief est irrecevable.
47
D'autre part, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir omis de constater qu'elle avait attiré l'attention de l'intimé sur le fait que la soumission ne prévoyait pas un appareil conforme aux plans et que, " même avec le bon appareil, [il] pourrait se produire un problème de déstockage qui nécessitait soit des travaux complémentaires [...] soit un autre appareil ". En tant qu'elle n'établit pas en quoi la correction du vice allégué serait susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce grief est également irrecevable.
48
3.
49
Sous couvert de contestation de l'état de fait constaté par la cour cantonale, la recourante reproche à celle-ci d'avoir reconnu la qualité pour agir du demandeur.
50
 
Erwägung 3.1
 
3.1.1. La qualité pour agir, comme la qualité pour défendre, appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elle se détermine donc selon le droit matériel (ATF 130 III 417 consid. 3.1 et les arrêts cités).
51
3.1.2. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités).
52
Aux termes de l'art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d'office. Cela ne signifie pas que la cour cantonale doive examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 311 al. 1 CPC s'agissant de l'appel, il appartient à l'appelant de motiver son appel. La même obligation incombe à l'intimé, qui doit soulever ses griefs dans sa réponse. Selon la jurisprudence, la cour cantonale n'est pas tenue, comme un tribunal de première instance, d'examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser lorsque les parties ne soulèvent pas de griefs correspondants en deuxième instance. À moins que la violation du droit ne soit manifeste, la cour cantonale se limitera en principe à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel et dans la réponse. Ce sont les griefs des parties qui forment le cadre de l'examen de la cour cantonale; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause. Toutefois, lorsque des questions de droit sont ainsi discutées, la cour cantonale revoit librement l'application du droit, n'étant liée ni par l'argumentation juridique développée par les parties ni par la motivation du tribunal de première instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts 4A_245/2021 précité consid. 4.1; 4A_40/2021 précité consid. 3.2 et les arrêts cités).
53
3.2. Selon la recourante, D.________ SA et non le demandeur aurait la qualité pour agir. Elle en veut pour preuve un titre, relatif au paiement d'une provision d'avocat, produit par l'intimé et adressé à ladite société. Partant, il est selon elle " évident que c'est le propriétaire de [sic] lieux qui a commandé les travaux et les a payés, comme il a payé l'avocat en charge de ses intérêts ".
54
3.3. La recourante perd de vue que la qualité pour agir est une question de droit et non de fait.
55
De plus, elle n'établit pas, avec références précises au dossier, qu'elle aurait fait valoir un grief correspondant devant la cour cantonale, de sorte qu'elle ne satisfait pas au principe de l'épuisement des griefs (cf. supra consid. 3.1.2). C'est du reste ce qui ressort du jugement attaqué, selon lequel le fait que le demandeur, et non la société qu'il administre, est partie au contrat d'entreprise n'a pas été valablement critiqué en appel par la défenderesse.
56
Le grief est dès lors irrecevable.
57
4.
58
En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la société d'installation défenderesse ne s'était pas contentée d'offrir d'exécuter le projet de F.________ Sàrl mais qu'elle avait indiqué à la société d'architecture que ledit projet souffrait d'un biais, de sorte que son activité s'était étendue à l'élaboration de l'installation de ventilation, sans qu'elle ne puisse se retrancher derrière l'erreur de conception initiale de F.________ Sàrl. Elle a relevé qu'il n'était pas contesté que l'installation délivrée par la société d'installation présentait des défauts et considéré (1) que c'est la société d'installation qui, bien qu'elle ait d'emblée remarqué qu'un débit trop faible par rapport à celui des installations existantes dans la cuisine était de nature à entraîner un déstockage d'air et de chaleur, a proposé et posé un monobloc d'une capacité de 1'000 m3/h, jugée insuffisante par les experts et inférieure à celle de 3'000 m3/h qu'elle avait elle-même recommandée, (2) que, dans la mesure où elle avait décelé le défaut immanent de la seconde partie de son offre, sa responsabilité était pleine et entière, (3) que le fait que l'exploitant avait refusé la première partie de l'offre n'était d'aucun secours pour la société d'installation car rien n'indiquait que la seule pose de gaines supplémentaires avec clapet pour amener de l'air en cuisine aurait permis, nonobstant le monobloc d'une capacité de 1'000 m3/h, d'éviter le déstockage d'air et de chaleur, (4) qu'il n'a pas été établi que la société d'installation eût formellement informé l'exploitant ou la société d'architecture que l'exécution d'une partie seulement de son offre laisserait subsister l'important problème de déstockage d'air et de chaleur, (5) que le devoir d'information de la société d'installation impliquait qu'elle informât également adéquatement l'exploitant de la solution de remplacement qu'elle avait proposée à la société d'architecture, (6) qu'il apparaissait ainsi que le défaut n'était pas imputable au seul exploitant et que la société d'installation avait violé son obligation de diligence, de sorte qu'il ne se justifiait pas de l'exonérer, même partiellement, de la garantie pour les défauts, et (7) que les conditions d'une action rédhibitoire étaient remplies, en tant que l'installation de ventilation et de chauffage livrée présentait plusieurs défauts qui étaient imputables à la société d'installation et qui, dans leur ensemble, rendaient inexigible l'acceptation de l'ouvrage.
59
Elle a ainsi condamné la défenderesse recourante à verser au demandeur intimé 38'500 fr., 10'000 fr. et 2'048 fr., intérêts en sus. Ces montants correspondent respectivement à la restitution du prix des travaux (cf. supra consid. A.e), et, au vu notamment du fait que la défenderesse savait que la capacité du monobloc qu'elle avait offert d'installer était insuffisante et qu'elle avait donc commis une faute, aux montants dépensés en vain par le demandeur pour améliorer la pompe à chaleur existante (cf. supra consid. A.j).
60
5.
61
La recourante soutient, en substance, (1) qu'elle n'a jamais rien fait d'autre que de répondre à une soumission préparée par un ingénieur et erronée, dans la mesure où l'appareil souhaité n'était qu'un ventilateur ne pulsant pas d'air, (2) que l'intimé n'a jamais allégué qu'elle aurait conçu l'installation de ventilation, (3) qu'elle a seulement indiqué que, selon elle, même avec le bon appareil, il y avait un risque de déstockage et a proposé des travaux complémentaires pour le montant de 5'000 fr., et (4) que cette proposition a été refusée et que le maître d'ouvrage doit répondre de son choix.
62
La recourante n'indique pas précisément en quoi la cour cantonale aurait violé le droit; elle ne cite aucune disposition légale à l'appui de son grief et l'on ne comprend pas clairement quelle règle juridique aurait été transgressée par l'autorité précédente. Partant, la recourante n'a pas satisfait à son obligation de motiver (cf. supra consid. 2.2) et son grief est irrecevable.
63
6.
64
Dans un pénultième grief, la recourante invoque que c'est à tort que les instances cantonales ont considéré que l'intimé avait respecté son incombance en matière d'avis des défauts au sens de l'art. 367 al. 1 CO et qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir présenté ce grief devant la cour cantonale au vu du jugement de première instance.
65
La recourante perd de vue qu'il lui incombait, en tant qu'intimée, de faire valoir ce grief devant l'autorité précédente (cf. supra consid. 3.1.2). Dans la mesure où, de son propre aveu, elle ne s'est pas conformée à cette exigence et où elle n'a donc pas respecté le principe de l'épuisement des griefs, son grief est irrecevable.
66
7.
67
Dans un dernier grief, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir admis l'action rédhibitoire de l'art. 368 al. 1 CO tandis que le dossier ne contiendrait " pas un seul chiffre s'agissant de la remise en conformité " et invoque que l'intimé n'aurait pas suffisamment allégué et prouvé son dommage.
68
7.1. À teneur de l'art. 368 CO, le maître dispose en matière de garantie des défauts de l'ouvrage de trois droits formateurs: il peut refuser l'ouvrage lorsque celui-ci est si défectueux ou si peu conforme à la convention qu'il ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter (al. 1), exiger la diminution du prix (al. 2, 1
69
La question de savoir si l'on peut encore exiger du maître qu'il accepte l'ouvrage ou si celui-ci peut résoudre le contrat (art. 368 al. 1 CO) dépend des intérêts respectifs des parties, qui doivent être considérés selon les principes de l'équité. Le juge dispose pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (ATF 98 II 118 consid. 3a; arrêts 4A_232/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.5.1; 4A_290/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.1 et l'arrêt cité).
70
Lorsque l'ouvrage est effectué sur le fonds du maître, celui-ci ne peut pas résoudre le contrat lorsque, à raison de sa nature, l'enlèvement de l'ouvrage présenterait des inconvénients excessifs (art. 368 al. 3 CO; arrêt 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1). Dits inconvénients ne sont pas excessifs lorsque le maître ne peut faire usage de l'ouvrage défectueux (ATF 98 II 118 consid. 3b; arrêt 4A_177/2014 précité consid. 4.1).
71
Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 135 III 121 consid. 2; 125 III 226 consid. 4b; cf. également ATF 133 III 201 consid. 5.4; 132 III 109 consid. 2).
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7.2. La recourante fait, en substance, valoir que le dossier ne contient aucun élément s'agissant de la possibilité de mettre en conformité l'ouvrage et du coût de cette mesure. Pour autant qu'elle soit recevable au regard de l'obligation de motivation (art. 42 al. 2 LTF; cf.
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Par ailleurs, contrairement à ce que la recourante invoque, le demandeur a suffisamment allégué et prouvé son dommage. En effet, il ressort de sa demande du 24 mars 2016 qu'il a allégué ces trois postes du dommage aux allégués nos 15, 19 et 23 et que ceux-ci ont été prouvés par titre, soit respectivement par l'offre de la défenderesse du 8 mars 2012, par la facture en 10'000 fr. de G.________ SA et le bon de paiement correspondant, et par la facture de H.________ Sàrl du 26 mars 2013 et l'ordre de paiement correspondant.
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Le grief doit dès lors être rejeté.
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8.
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Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.
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Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 23 novembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Hohl
 
Le Greffier : Douzals
 
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