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Informationen zum Dokument  BGer 2D_47/2021  Materielle Begründung
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BGer 2D_47/2021 vom 22.11.2021
 
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2D_47/2021
 
 
Arrêt du 22 novembre 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
 
route de Berne 46, 1014 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
décision sur réclamation,
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, Juge unique, du 21 octobre 2021 (FI.2021.0119).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Par mémoire du 23 septembre 2021, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre le rejet de la réclamation qu'il avait déposée contre le décompte final du 26 novembre 2020 de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud faisant état d'un solde de 5'004 fr. 90 en faveur du fisc.
1
Par décision sur réclamation rendue le 19 octobre 2021, l'Administration cantonale des impôts a précisé que le décompte du 26 novembre 2020 n'était pas opposable au contribuable, la question d'un enrichissement illégitime du contribuable devait être tranchée par le juge civil.
2
Par décision du 21 octobre 2021, le juge délégué à l'instruction du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rayé la cause du rôle, le recours du 23 septembre 2021 étant devenu sans objet.
3
 
Erwägung 2
 
Par courrier du 19 novembre 2021, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours constitutionnel subsidiaire auquel était jointe notamment la décision rendue le 21 octobre 2021 du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il expose que le Tribunal fédéral est l'ultime recours pour défendre sa cause et qu'il est de bonne foi.
4
 
Erwägung 3
 
En vertu de l 'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué; et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
5
Cela signifie qu'en principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 II 40 consid. 2 p. 41; ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103).
6
En l'espèce, le recourant n'a pas d'intérêt actuel à recourir contre la décision du 21 novembre 2021. En effet, celle-ci constate que la nouvelle décision sur réclamation du 19 octobre 2021 déclare le décompte final du 26 novembre 2020 non opposable au recourant. Il est ainsi mis fin à la procédure de droit public relative au versement erroné des 5'004 fr. 90. Certes, reste réservée une procédure de droit privé devant un juge civil. Cette dernière ne fait pas l'objet du présent litige de droit public et semble n'avoir pas encore été ouverte.
7
 
Erwägung 4
 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, Juge unique.
 
Lausanne, le 22 novembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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