VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_509/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 01.12.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_509/2021 vom 18.11.2021
 
[img]
 
 
9C_509/2021
 
 
Arrêt du 18 novembre 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
recourante,
 
contre
 
1. Caisse de compensation de la SSE - Agence de Genève AVS 66.2, rue de Malatrex 14, 1201 Genève,
 
2. Caisse d'allocations familiales de l'industrie et de la construction du canton de Genève (CAFINCO), rue Malatrex 14, 1201 Genève,
 
toutes les deux représentées par M e Pierre Vuille, avocat,
 
intimées.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 août 2021
 
(A/3499/2020 ATAS/848/2021).
 
 
Vu :
 
les décisions du 30 juillet 2020, confirmées sur opposition le 28 septembre suivant, par lesquelles la Caisse de compensation de la SSE - Agence de Genève - AVS 66.2 et la Caisse d'allocations familiales de l'industrie et de la construction du canton de Genève (CAFINCO) ont réclamé à A.________ Sàrl le paiement de cotisations sociales complémentaires pour les années 2014 (soit 1116 fr. 40), 2015 (soit 12'602 fr. 55), 2016 (soit 28'975 fr. 25), 2017 (soit 20'199 fr. 05) et 2018 (soit 3884 fr. 35),
 
l'arrêt du 17 août 2021, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a très partiellement admis le recours, en annulant la décision sur opposition litigieuse en tant qu'elle condamne la recourante au paiement des arriérés de cotisations relatifs à l'année 2014 et en la confirmant pour le surplus,
 
le recours interjeté le 22 septembre 2021 (timbre postal) par A.________ Sàrl contre cet arrêt,
 
l'ordonnance du 27 septembre 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a averti la prénommée qu'elle avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours et l'a invitée à remédier à cette irrégularité jusqu'au 8 octobre 2021, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
 
l'écriture de A.________ Sàrl du 6 octobre 2021 (timbre postal), accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 22 septembre 2021 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, la recourante se contentant en substance d'indiquer qu'il ressort du décompte qu'elle a établi qu'elle ne doit que 9639 fr. 10 aux intimées et de reprocher à celles-ci d'avoir pris en compte, au cours du contrôle d'employeur auquel elles ont procédé le 15 avril 2019, des pièces qui ne figuraient pas parmi les documents qu'elle avait mis à leur disposition, sans exposer, ne serait-ce que de manière succincte, les motifs pour lesquels l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale serait arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable,
 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 18 novembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
La Greffière : Perrenoud
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).