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Informationen zum Dokument  BGer 5A_846/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_846/2021 vom 16.11.2021
 
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5A_846/2021
 
 
Arrêt du 16 novembre 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service de protection de l'adulte,
 
intimé,
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 7 octobre 2021 (C/15968/2004-CS, DAS/188/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
A.________ (1971) a été placée à des fins d'assistance à la Clinique Belle-Idée, par décision prononcée par un médecin le 15 août 2021, en état de décompensation psychotique, suite à l'arrêt de son traitement.
2
Par décision du 7 septembre 2021, un traitement sans consentement a été prononcé en faveur de A.________. Celle-ci a formé recours le 15 septembre 2021.
3
Le 17 septembre 2021, A.________ a sollicité sa sortie définitive de la clinique, requête qui a été refusée le 19 septembre 2021, au motif que la patiente présentait un état délirant, se disait victime de persécution et avait besoin de soins hospitaliers. L'intéressée a formé recours contre ce refus le 19 septembre 2021.
4
Parallèlement, le 17 septembre 2021, la médecin chef de la Clinique Belle-Idée a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après : TPAE) la prolongation du placement à des fins d'assistance de A.________.
5
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2021, après mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique et tenue d'une audience au cours de laquelle A.________ a été entendue, le TPAE a admis le recours formé le 15 septembre par A.________ contre la décision du 7 septembre 2021 lui prescrivant un traitement sans consentement, ordonné en conséquence la cessation immédiate du traitement sans consentement de l'intéressée, rejeté le recours formé le 19 septembre 2021 par A.________ contre la décision du même jour rejetant sa demande de libération de l'institution, prolongé pour une durée indéterminée le placement de A.________ à des fins d'assistance institué le 15 août 2021 en sa faveur, et ordonné son maintien à la Clinique Belle-Idée.
6
Par décision du 7 octobre 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 30 septembre 2021 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 21 septembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève.
7
2.
8
Par acte daté du 6 octobre 2021, mais remis à la Poste suisse le 12 octobre 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
9
De son écriture manuscrite - parfois difficilement lisible -, outre des digressions et réflexions personnelles concernant le personnel médical de la clinique, il ressort en substance que la recourante demande la levée de son placement, se plaint de ce qu'elle se voit à nouveau administrer de l'Abilify en dépit de l'annulation de son plan de traitement forcé sur la base d'une prise de sang dont elle conteste la correcte exécution, sollicite d'être entendue par le Tribunal fédéral, soutient avoir été mise dans une chambre fermée sans toilettes, et déplore d'être " violée intellectuellement ".
10
Ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief à l'encontre de la motivation de l'autorité précédente et n'indique ainsi pas en quoi celle-ci aurait méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4).
11
Pour le surplus, en tant qu'elle se plaint de l'administration d'Abilify sans son accord, il sied de relever que la recourante n'a pas recouru contre une nouvelle décision de traitement sans consentement rendue le 20 septembre 2021.
12
Enfin, s'agissant de la requête tendant à la fixation d'une audience d'instruction devant le Tribunal fédéral aux fins d'auditionner la recourante, il sied de relever que des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont que très exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2; arrêt 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 2.5). Or, la recourante, qui se limite à demander son audition, ne fait nullement valoir qu'il devrait en l'espèce être dérogé à cette règle concernant l'absence de mesures d'instruction en procédure fédérale. Au demeurant, le droit d'être entendu des parties est certes constitutionnellement garantit par l'art. 29 al. 2 Cst., mais ne donne pas droit à la tenue d'une audience, le tribunal pouvant rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et les références). La requête de tenue d'une audience d'instruction tendant à l'audition de la recourante doit donc être rejetée.
13
3.
14
E n définitive, le recours doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
15
Eût-il été recevable, le présent recours apparaissait manifestement infondé, les conditions légales du maintien, respectivement de la prolongation du placement à des fins d'assistance au sens de l'art. 426 al. 1 CC ayant été examinées par l'autorité cantonale et apparaissant encore satisfaites pour en prononcer la prolongation.
16
4.
17
Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phr. LTF).
18
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'audition de la recourante est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 16 novembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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