VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_744/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 01.12.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_744/2020 vom 12.11.2021
 
[img]
 
 
9C_744/2020
 
 
Arrêt du 12 novembre 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président,
 
Moser-Szeless et Kradolfer, Juge suppléant.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Mutuel Assurance Maladie SA,
 
Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 octobre 2020
 
(A/1370/2016 - ATAS/980/2020).
 
 
Faits :
 
A. A.________, née en 1970, et sa fille, B.________, née en 2004, ont été assurées au titre de l'assurance obligatoire des soins auprès de Mutuel Assurance Maladie SA (ci-après: Mutuel Assurance), par le biais d'un contrat collectif souscrit par C.________ SA, l'employeur de leur époux et père, depuis le 1er janvier 2011. En février 2014, Mutuel Assurance a informé A.________ de sa sortie du contrat collectif au 31 janvier 2014; elle était assurée à titre individuel, dès le 1er février 2014 (cf. aussi certificat d'assurance 2014 du 7 février 2014 pour A.________). En juin 2014, Mutuel Assurance a ensuite avisé A.________ de la modification du contrat d'assurance de sa fille au 30 juin 2014; elle était assurée à titre individuel, dès le 1er juillet 2014 (cf. aussi certificat d'assurance 2014 du 27 juin 2014 pour B.________ adressé à sa mère).
1
Par décision du 25 novembre 2015, confirmée sur opposition le 23 mars 2016, Mutuel Assurance a constaté que A.________ était débitrice de ses primes et participations arriérées relevant de l'assurance obligatoire des soins, ainsi que de celles de sa fille. Statuant le 25 octobre 2016 sur le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a rejeté (ATAS/867/2016).
2
B.
3
Par courrier du 20 janvier 2020, A.________ a prié la juridiction cantonale de "reconsidérer" l'arrêt qu'elle avait rendu le 25 octobre 2016, compte tenu de nouvelles circonstances qui avaient été portées à sa connaissance. Statuant le 20 octobre 2020, la juridiction cantonale a rejeté la demande en révision.
4
C.
5
A.________ interjette un recours contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation. Elle conclut à la constatation qu'elle "n'est pas débitrice des primes et factures de participation aux coûts émises par [Mutuel Assurance]".
6
La recourante a déposé des observations en décembre 2020.
7
 
Considérant en droit :
 
1.
8
Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Le cas échéant, ils doivent être correctement allégués et prouvés dans le délai légal de recours de trente jours. L'allégation de faits qui sont survenus postérieurement au prononcé attaqué ou la production de moyens de preuve établis après ledit prononcé n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il ne sera ainsi pas tenu compte des courriers que la recourante a adressés à Groupe Mutuel les 10 et 17 décembre 2020, ni des autres pièces qu'elle a déposées devant la Cour de céans en décembre 2020.
9
2.
10
Le litige porte sur le bien-fondé du rejet, par la juridiction cantonale, de la demande en révision de son arrêt du 25 octobre 2016.
11
Lorsque, comme en l'espèce, le recours porte sur le rejet d'une demande de révision d'un jugement cantonal, la procédure ne peut porter que sur le bien-fondé de ce rejet (arrêt 8C_120/2017 du 20 avril 2017 consid. 1). Partant, les conclusions de la recourante tendant à ce que la Cour de céans constate qu'elle n'est pas débitrice des primes et factures de participation aux coûts émises par Mutuel Assurance sont irrecevables.
12
3.
13
Sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la procédure devant le tribunal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit toutefois satisfaire à certaines exigences de droit fédéral, en particulier admettre la possibilité de réviser un jugement du Tribunal cantonal des assurances si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts, ou si un crime ou un délit a influencé le jugement (art. 61 let. i LPGA).
14
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêt 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 55 p. 169). Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 et les références). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte.
15
4.
16
Dans son arrêt du 25 octobre 2016, la juridiction de première instance a considéré que l'intéressée et sa fille étaient demeurées affiliées auprès de Mutuel Assurance à titre individuel depuis le 1er février 2014, respectivement le 1er juillet 2014, et que dans la mesure où il n'était pas contesté que A.________ et son époux ne faisaient plus ménage commun depuis 2010, l'intéressée était redevable du paiement de ses primes personnelles et participations aux coûts relevant de l'assurance obligatoire des soins réclamé par Mutuel Assurance depuis le 1er février 2014. Il en allait de même du paiement des primes d'août à décembre 2015 de sa fille et des participations aux coûts de celle-ci, au vu de la responsabilité solidaire des parents en la matière.
17
Dans l'arrêt entrepris, la juridiction cantonale a considéré que ni les circonstances relatives aux factures (établies entre 2014 et 2018) dont l'Hôpital D.________ avait réclamé à la recourante le paiement et dont la liste faisait l'objet d'une demande déposée par l'office de recouvrement et de contentieux (ci-après: l'ORC) le 29 octobre 2019 auprès du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, ni l'information selon laquelle le père de sa fille ne résidait plus en Suisse depuis 2010 ne constituaient des faits nouveaux au sens de l'art. 61 let. i LPGA. En conséquence, elle a rejeté la demande en révision.
18
5.
19
A l'appui de son recours, A.________ se prévaut d'une violation du pouvoir de représentation des père et mère (art. 304 CC en relation avec l'art. 301a CC), des art. 3 al. 1 et 61 LAMal et 105b OAMal, du principe de l'autorité de la chose jugée, ainsi que de son droit d'être entendue (art. 6 CEDH) et à la vie privée (art. 8 CEDH). Elle reproche en substance à la juridiction cantonale de ne pas avoir obligé Mutuel Assurance à produire le justificatif détaillé des factures dont l'ORC lui a demandé le paiement et de ne pas avoir examiné précisément les circonstances de la conclusion du contrat d'assurance pour sa fille à partir de juillet 2014, contrat qui selon elle est nul, dans la mesure où le père de sa fille n'était, à cette époque, pas domicilié en Suisse.
20
 
Erwägung 6
 
6.1. S'agissant d'abord de la violation de son droit d'être entendue (art. 6 CEDH), à l'inverse de ce que prétend la recourante, la juridiction cantonale a discuté des arguments présentés en relation avec les conditions de révision de son arrêt et expliqué pour quelles raisons certaines questions pouvaient rester indécises dans ce cadre. Le grief, en tant qu'il pourrait être considéré comme suffisamment motivé, est mal fondé.
21
6.2. En ce qui concerne l'argumentation relative à la demande déposée par l'ORC devant le Tribunal de première instance concernant des factures impayées de l'Hôpital D.________, elle ne saurait être suivie. On constate, à la suite des premiers juges, que l'arrêt du 25 octobre 2016 portait sur l'affiliation de l'intéressée et de sa fille auprès de Mutuel Assurance, et, partant sur le bien-fondé de la constatation faite par l'assureur-maladie que l'intéressée était débitrice de ses primes personnelles et participations aux coûts relevant de l'assurance obligatoire des soins à compter du 1er février 2014, ainsi que de celles de sa fille pour les mois d'août à décembre 2015. Le fait que l'ORC a réclamé à la recourante le paiement de certaines factures établies par l'Hôpital D.________ entre 2014 et 2018 n'est dès lors pas de nature à modifier l'état de fait qui était à la base de l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte, comme l'ont retenu les premiers juges. Partant, il ne s'agit pas d'un fait nouveau au sens de l'art. 61 let. i LPGA.
22
6.3. Quoi qu'en dise ensuite la recourante, en se prévalant essentiellement d'une violation du pouvoir de représentation (au sens de l'art. 304 CC) et de l'art. 3 LAMal, l'information selon laquelle le père de sa fille ne résidait plus en Suisse depuis 2010 ne constitue pas non plus un fait nouveau pertinent au sens de l'art. 61 let. i LPGA. Dans l'arrêt du 25 octobre 2016, les premiers juges ont constaté que la fille de la recourante avait été transférée dans l'assurance individuelle à compter du 1er juillet 2014, à sa sortie du contrat collectif conclu par l'employeur de son père, qu'un certificat d'assurance 2014 avait été établi en ce sens et que l'intéressée n'avait pas résilié le contrat pour la fin de l'année 2013, si bien que sa fille était restée affiliée en 2014. La recourante ne prétend à cet égard pas qu'elle et le père de sa fille ne seraient pas les représentants légaux de leur enfant au sens de l'art. 304 CC et donc qu'ils ne seraient pas tenus selon la loi de l'assurer pour les soins en cas de maladie (art. 3 al. 1 LAMal), en concluant, à leur nom et pour leur compte, un contrat d'assurance avec l'assureur de leur choix. Dans ce contexte, le lieu de résidence du père de l'enfant n'est pas déterminant en l'espèce. En conséquence, le grief de la recourante est mal fondé et il n'y a pas lieu de répondre à ses autres critiques en relation avec les circonstances de la conclusion du contrat d'assurance de sa fille et la prétendue nullité de celui-ci pour le motif qu'il aurait été signé de manière unilatérale par le père le 22 juin 2014. Celles-ci sortent de l'objet de la présente procédure.
23
6.4. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des considérations de la juridiction de première instance selon lesquelles la révision de l'arrêt du 25 octobre 2016 ne se justifiait pas, faute de faits nouveaux. Le recours est mal fondé.
24
7.
25
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
26
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 12 novembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
La Greffière : Perrenoud
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).