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Informationen zum Dokument  BGer 9C_523/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_523/2021 vom 11.11.2021
 
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9C_523/2021
 
 
Arrêt du 11 novembre 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Cretton.
 
Participants à la procédure
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
 
recourant,
 
contre
 
A.________, représenté par Me Alain Ribordy, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales,
 
du 23 août 2021 (608 2021 44 - 608 2021 46).
 
 
Considérant :
 
que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a alloué à A.________ une rente entière d'invalidité pour la période limitée courant du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2018 et, malgré son âge (soixante-trois ans), a nié son droit à des mesures de réadaptation (décision du 29 janvier 2021),
 
que l'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales,
 
que la Cour cantonale a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision (arrêt du 23 août 2021),
 
qu'elle a considéré que les pièces médicales récoltées permettaient de statuer sur le droit à la rente mais que les motifs avancés pour nier le droit à des mesures de réadaptation n'étaient pas pertinents,
 
que, par la voie d'un recours en matière de droit public, l'office AI requiert l'annulation de l'arrêt du 23 août 2021 (en tant qu'il porte sur le droit à des mesures de réadaptation) et conclut à la confirmation de sa décision du 29 janvier précédent,
 
qu'il soutient à titre préliminaire que son écriture contre l'arrêt de renvoi est recevable, dès lors que la juridiction cantonale lui impose de procéder à un examen auquel il a déjà procédé de manière conforme au droit, ce qui lui causerait un préjudice irréparable et entraînerait un allongement inutile de la procédure d'instruction ainsi que la poursuite du versement d'une rente indue,
 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1.1),
 
que, puisqu'il renvoie la cause à l'office recourant pour qu'il réexamine le droit de l'intimé à d'éventuelles mesures de réadaptation en fonction de critères plus pertinents que ceux retenus dans la décision litigieuse et rende une nouvelle décision, l'arrêt attaqué ne met effectivement pas fin à la procédure et constitue dès lors une décision incidente qui ne peut être contestée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (arrêt 9C_898/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.1 in: SVR 2009 IV n° 14 p. 35), l'éventualité prévue par l'art. 92 LTF n'entrant pas en considération dans ce cas,
 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes (autres que celles visées à l'art. 92 LTF) notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
 
qu'un préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, est un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et les références),
 
que le renvoi d'une cause à l'administration lui cause un dommage irréparable si la décision de renvoi comporte des instructions contraignantes sur la façon dont elle devra trancher certains aspects du rapport litigieux, restreignant de ce fait sa latitude de jugement de manière importante (ATF 145 V 266 consid. 1.3; 145 I 239 consid. 3.3),
 
que contrairement à ce que semble soutenir l'office recourant, l'acte attaqué ne le prive pas de toute latitude de jugement mais lui impose seulement de réexaminer le droit de l'intimé à d'éventuelles mesures de réadaptation sous un autre angle que celui adopté et de rendre une nouvelle décision, dans laquelle il restera libre d'admettre ou de nier le droit de l'assuré auxdites mesures,
 
que le point de savoir si le fait d'imposer un réexamen du droit aux mesures de réadaptation en fonction de critères plus pertinents que ceux retenus initialement, tous prévus par la jurisprudence, ne saurait en outre être assimilé à une instruction contraignante portant sur la manière dont certains aspects du rapport litigieux doivent être tranchés,
 
que ce grief pourra au demeurant être invoqué dans un recours dirigé contre la décision finale, pour autant que l'office recourant le juge utile et que ce grief puisse influer sur le contenu de ladite décision (art. 93 al. 3 LTF),
 
que l'office recourant ne subit dès lors aucun préjudice irréparable de ce fait (arrêt 9C_898/2007 consid. 2.1 déjà cité),
 
que le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne par ailleurs, en principe, aucun préjudice irréparable (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et la référence),
 
que, de surcroît, l'éventuelle admission du recours ne peut en l'espèce pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF),
 
qu'en effet, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas suffisant (ATF 139 V 99 consid. 2.4),
 
que, contrairement à ce que soutient l'office recourant, le renvoi de la cause à l'administration pour qu'elle en complète l'instruction (en l'espèce, pour qu'elle procède à une nouvelle appréciation des circonstances pouvant justifier l'octroi de mesures de réadaptation à un assuré âgé de plus de cinquante-cinq ans lors de la décision administrative litigieuse) et rende une nouvelle décision ne se confond pas avec une telle procédure (ATF 139 V 99 consid. 2.4; 133 V 477 consid. 5.2.2),
 
que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne sont donc pas réalisées, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable,
 
que, vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 11 novembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Cretton
 
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