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Informationen zum Dokument  BGer 1C_658/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_658/2021 vom 11.11.2021
 
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1C_658/2021
 
 
Arrêt du 11 novembre 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Laurent Pfeiffer, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
3. D.________,
 
4. E.________,
 
5. F.________,
 
6. G.________,
 
7. H.________,
 
tous représentés par Me Cyrille Bugnon, avocat,
 
intimés,
 
Municipalité de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux.
 
Objet
 
Permis de construire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
 
10 février 2021 (AC.2019.0390) et la décision de la Municipalité de Montreux du 30 septembre 2021 (12691).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Le 6 novembre 2019, la Municipalité de Montreux a accordé à A.________ le permis de construire un immeuble de cinq logements avec deux garages intérieurs sur la parcelle n° 8175 et levé les oppositions.
2
Par arrêt du 10 février 2021 rendu sur recours des opposants, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision et renvoyé le dossier à la Municipalité de Montreux pour qu'elle examine le projet litigieux également à l'aune du règlement communal du 15 décembre 1972 sur le plan d'affectation et la police des constructions, le cas échéant sous l'angle de l'art. 135 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).
3
Le 17 mars 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre cet arrêt (cause 1C_132/2021).
4
Statuant à nouveau le 30 septembre 2021, la Municipalité de Montreux a refusé d'octroyer le permis de construire sollicité sur la base de l'art. 7 al. 2 du règlement communal des zones réservées.
5
Par acte du 2 novembre 2021, A.________ forme un recours en matière de droit public contre cette décision et contre l'arrêt cantonal du 10 février 2021 en concluant à leur réforme en ce sens que le permis de construire est délivré et les oppositions sont levées. Elle sollicite la mise en oeuvre d'un échange de vues et la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours formé le même jour contre la décision municipale du 30 septembre 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public.
6
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
7
2.
8
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). En cas de doute sur sa compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte (art. 29 al. 2 LTF).
9
A teneur de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. La règle de l'épuisement des instances préalables consacrée par cette disposition repose sur l'idée analogue à celle qui sous-tend l'art. 93 al. 3 LTF (arrêt 4A_364/2021 du 30 août 2021 consid. 4.3), suivant laquelle il convient de faire en sorte que le Tribunal fédéral ne s'occupe qu'une seule fois d'une même affaire, sous réserve des exceptions consenties par la jurisprudence en la matière (arrêt 4A_612/2020 du 18 juin 2021 consid. 5.2.2 destiné à la publication). Il est ainsi admis qu'un recours puisse être formé directement auprès du Tribunal fédéral contre une décision finale de l'autorité inférieure lorsque cette décision repose sur un arrêt de la juridiction cantonale de recours qui a approuvé par avance cette décision dans son résultat, de sorte qu'un nouveau recours cantonal ne serait qu'une formalité vide de sens (ATF 143 III 290 consid. 1.2; 117 Ia 251 consid. 1b; 106 Ia 229 consid. 4). En application de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral admet qu'un justiciable puisse, sans toutefois y être tenu, contester une décision incidente de renvoi d'un tribunal supérieur conjointement avec la décision finale de l'autorité de première instance lorsqu'il n'a aucun grief à émettre à l'encontre de cette décision et qu'un recours cantonal serait inutile (ATF 145 III 42 consid. 2.2.1 et 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.5).
10
Dans son arrêt du 17 mars 2021, la Cour de céans n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________ contre l'arrêt de renvoi incident rendu par la Cour de droit administratif et public le 10 février 2021 aux motifs que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 93 al. 1 LTF n'étaient pas réunies. Il n'était pas exclu que la Municipalité de Montreux délivre le permis de construire au terme du nouvel examen auquel elle devait procéder. La recourante pourrait contester la nouvelle décision municipale, si celle-ci devait lui être défavorable, auprès du Tribunal cantonal puis, en dernier ressort, recourir contre l'arrêt rendu par cette juridiction et contre l'arrêt cantonal incident du 10 février 2021 auprès du Tribunal fédéral; si elle devait ne rien trouver à redire à l'encontre de la nouvelle décision municipale, elle pourrait recourir directement auprès du Tribunal fédéral contre cette décision et l'arrêt cantonal incident du 10 février 2021 en reprenant les arguments développés dans le mémoire de recours (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 117 Ia 251 consid. 1b; 106 Ia 229 consid. 4); l'admission du recours et l'octroi du permis de construire mettraient un terme à son préjudice (consid. 2.4)
11
Ce n'est que dans l'hypothèse où la recourante ne devait rien trouver à redire à la nouvelle décision de la Municipalité de Montreux qu'un recours direct auprès de la Cour de céans contre cette décision et l'arrêt cantonal de renvoi incident est recevable. Tel n'est pas le cas puisqu'elle a également contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public. La recourante est liée par ce choix (cf. ATF 145 III 42 consid. 2.2.2). La possibilité reconnue par la jurisprudence et évoquée dans l'arrêt du 17 mars 2021 de recourir directement auprès du Tribunal fédéral contre une décision finale de l'autorité inférieure cantonale en dérogation à la règle de l'épuisement des instances cantonales consacrée à l'art. 86 al. 1 let. d LTF suppose que le passage devant l'autorité supérieure cantonale constitue une formalité vide de sens. Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Rien n'indique que la Cour de droit administratif et public aurait approuvé par avance la décision de la Municipalité de Montreux du 30 septembre 2021 dans son résultat et que le recours formé contre cette décision sera rejeté. La Cour de céans pourrait être amenée à statuer deux fois sur la même affaire si elle entrait en matière sur le recours et devait le rejeter dans l'hypothèse où la Cour de droit administratif et public devait confirmer la décision de la Municipalité de Montreux et un recours devait être formé contre cet arrêt, ce qui serait contraire au principe qui sous-tend la règle de l'épuisement des instances cantonales voulant que le Tribunal fédéral ne s'occupe qu'une seule fois d'une affaire. Enfin, la recourante ne s'expose pas au risque de voir son recours déclaré irrecevable si elle devait attaquer l'arrêt cantonal incident uniquement après la reddition de l'arrêt cantonal (cf. ATF 145 III 42 consid. 2.3).
12
3.
13
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La requête d'échange de vues et de suspension de la procédure présentée par la recourante est rejetée. La recourante qui succombe doit prendre en charge les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer.
14
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité de Montreux et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 novembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin
 
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