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Informationen zum Dokument  BGer 8C_638/2021  Materielle Begründung
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BGer 8C_638/2021 vom 09.11.2021
 
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8C_638/2021
 
 
Arrêt du 9 novembre 2021
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Catherine Merényi, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA, place de Milan, 1007 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 juin 2021 (A/1710/2021 ATAS/634/2021).
 
 
Vu:
 
la décision sur opposition du 12 avril 2021 de la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Vaudoise) refusant d'octroyer des prestations d'assurances-accidents à A.________, au motif qu'il n'était pas établi que celle-ci avait été infectée par le virus SARS-CoV-2 sur son lieu de travail et dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l'établissement B.________,
 
le recours interjeté le 14 mai 2021 par l'intéressée auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève contre cette décision,
 
le courrier de la Vaudoise du 9 juin 2021 informant la cour cantonale qu'après examen du dossier, elle avait décidé de "retirer" sa décision sur opposition du 12 avril 2021 et de prendre en charge le cas,
 
l'arrêt du 17 juin 2021 par lequel la cour cantonale a donné acte à la Vaudoise qu'elle "retire" sa décision sur opposition du 12 avril 2021 et accepte de prendre en charge le cas, a constaté que le recours était devenu sans objet, a rayé la cause du rôle et a condamné la Vaudoise à verser à A.________ la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens,
 
le courrier du 16 septembre 2021 (timbre postal) par lequel la cour cantonale a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, la "réclamation" du 23 juin 2021 de la mandataire de la prénommée au sujet des dépens,
 
l'avance de frais de 600 fr. payée par la recourante,
 
 
considérant:
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2),
 
que le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu'elle obtient gain de cause relève du droit fédéral et dépend, d'une part, de l'issue du litige et, d'autre part, de la personne de l'ayant droit (ATF 137 V 57 consid. 2.1; 135 V 473 consid. 3.2),
 
que la fixation du montant de l'indemnité de dépens ressortit en revanche au droit cantonal et échappe, en principe, à la compétence du Tribunal fédéral (arrêt 8C_747/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.3 et les références),
 
qu'en effet, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario),
 
qu'en revanche, il est toujours possible de faire valoir que sa mauvaise application constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 138 I 143 consid. 2),
 
qu'en l'espèce, la cour cantonale a alloué à la recourante une indemnité de 500 fr. en application de l'art. 61 let. g LPGA et de l'art. 6 du règlement genevois sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RS/GE E 5.10.03),
 
que selon cette disposition cantonale, la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 à 10'000 fr.,
 
qu'avec l'argumentation soulevée dans son acte du 23 juin 2021, la recourante perd de vue que le montant des dépens alloués ressortit au droit cantonal,
 
qu'en indiquant que l'indemnité allouée ne correspondrait pas aux recherches effectuées et au temps consacré par sa mandataire, elle ne soutient pas que le montant retenu par la juridiction cantonale résulterait d'une application arbitraire du droit cantonal,
 
que le recours ne répond dès lors manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,
 
que la recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 9 novembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu
 
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