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Informationen zum Dokument  BGer 6B_852/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_852/2021 vom 09.11.2021
 
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6B_852/2021
 
 
Arrêt du 9 novembre 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Hurni.
 
Greffière : Mme Paris.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA,
 
intimés.
 
Objet
 
Obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 avril 2021
 
(n° 228 AM20.011334-TLA).
 
 
Faits :
 
A.
1
Par jugement du 22 décembre 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure, l'a condamnée à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté à défaut de paiement, et a mis les frais de la cause, par 900 fr., à sa charge.
2
B.
3
Par jugement du 16 avril 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ contre ce jugement.
4
Elle a retenu que le 16 juin 2020, entre U.________ et V.________, dans le train n° xxx, A.________, qui voyageait sans titre de transport valable, a utilisé une carte journalière qu'elle avait falsifiée en creusant la date du 4 juin 2020 inscrite initialement à la main pour la remplacer par celle du 16 juin 2020.
5
Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ont déposé plainte le 9 juillet 2020.
6
C.
7
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 16 avril 2021, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'État ou des CFF.
8
 
Considérant en droit :
 
1.
9
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
10
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
11
1.2. La cour cantonale a considéré que la falsification du titre de transport était grossière; on remarquait à l'oeil nu et sans agrandissement, que le 16 avait été falsifié sur la carte journalière. Même en passant le doigt dessus, il était possible de constater que le titre de transport avait été creusé et l'ancienne date, soit 04 en lieu et place de 16, était aisément perceptible. Elle a retenu que les écritures sur le document litigieux provenaient de la main de la recourante; le graphisme de la date manuscrite ressemblait au spécimen d'écriture d'une pièce figurant au dossier comportant la signature de la recourante et présentait une similitude avec le spécimen d'écriture figurant sur une autre carte journalière utilisée et produite par la recourante. La juridiction cantonale a par ailleurs relevé que la recourante aurait pu composter le titre de transport à la gare de U.________, ville où elle avait acheté son billet et où elle savait, selon ses propres dires, qu'il y avait un composteur, au moins. Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale a considéré que la recourante ne pouvait que se rendre compte de la falsification du titre de transport; les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 150 CP (ad. art. 172ter CP) étaient réalisés, la recourante ayant agi dans un dessein d'enrichissement.
12
1.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que la carte journalière n'était plus valable le 16 juin 2020. Selon elle, il ressortirait de la date d'expiration de la carte journalière et du code figurant au bas du document, que celui-ci a été vendu le 5 juin 2020. Il serait par conséquent objectivement impossible que quelqu'un ait pu utiliser ce titre de transport le 4 juin 2020; la modification de la date du 4 au 16 juin 2020 ne constituerait dès lors pas une falsification mais la correction légitime d'une erreur. Il en résulterait que la carte journalière était toujours valable lorsqu'elle l'a utilisée le 16 juin 2020.
13
Ce faisant, la recourante présente sa propre interprétation de la pièce litigieuse dont elle tire des déductions de manière purement appellatoire. Il ressort des faits établis par la cour cantonale - qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) et que la recourante ne conteste pas - que le 16 juin 2020, cette dernière a pris le train munie de la carte journalière en cause, sur laquelle elle avait creusé la date de sa propre main pour y inscrire celle du 16 juin 2020. La juridiction précédente pouvait donc retenir sans arbitraire que le titre de transport avec lequel la recourante voyageait ce jour-là, - dont elle invoque pour la première fois et de manière purement appellatoire qu'il comportait une correction -, n'était pas valable. Au demeurant, la recourante ne saurait rien déduire de la date de vente de la carte journalière dès lors qu'il ressort de la pièce 4/2 du dossier cantonal à laquelle se réfère la cour cantonale, que la date a été effacée et modifiée à plusieurs reprises sur le titre de transport. Le grief de la recourante est rejeté dans la mesure où il est recevable.
14
2.
15
En tant que le grief de violation de l'art. 150 CP se base sur la prémisse, non établie en fait, que la carte journalière était valable le 16 juin 2020 (cf. consid. 1.3 supra), il est infondé et doit être rejeté.
16
3.
17
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 CP).
18
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 9 novembre 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Paris
 
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