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Informationen zum Dokument  BGer 4A_519/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_519/2021 vom 05.11.2021
 
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4A_519/2021
 
 
Arrêt du 5 novembre 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
recourante,
 
contre
 
Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois,
 
intimée.
 
Objet
 
recours irrecevable,
 
recours contre la lettre du 16 septembre 2021 du Tribunal arbitral cantonal de l'Industrie vaudoise de la construction - second oeuvre (06.540/2021.009).
 
 
La Juge présidant:
 
Vu la sentence du 24 août 2021 par laquelle le Tribunal arbitral cantonal de l'Industrie vaudoise de la construction (second oeuvre) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ Sàrl contre la décision rendue le 14 avril 2021 par la Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois, faute de paiement de l'avance de frais requise;
 
Vu la lettre du 10 septembre 2021 par laquelle le Tribunal arbitral a refusé de réexaminer la sentence qu'il avait rendue;
 
Vu le recours formé le 5 octobre 2021 par A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) contre ladite lettre;
 
Considérant qu'il est pour le moins douteux que la lettre du 10 septembre 2021 constitue une décision susceptible d'être attaquée auprès du Tribunal fédéral,
 
que la question peut toutefois souffrir de demeurer indécise dès lors que le recours s'avère de toute manière irrecevable pour une autre raison,
 
qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,
 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
 
que la recourante ne démontre nullement en quoi l'autorité arbitrale aurait méconnu le droit en déclarant son recours irrecevable,
 
que l'intéressée ne démontre pas davantage en quoi la juridiction arbitrale aurait enfreint le droit fédéral en refusant de réexaminer sa décision,
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à répondre au recours.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral cantonal de l'Industrie vaudoise de la construction (second oeuvre).
 
Lausanne, le 5 novembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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