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Informationen zum Dokument  BGer 5A_908/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_908/2021 vom 04.11.2021
 
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5A_908/2021
 
 
Arrêt du 4 novembre 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________SA,
 
représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________Ltd,
 
représentée par Mes Anya George et Louis Burrus, avocats,
 
intimée,
 
Objet
 
ajournement de la faillite,
 
recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 27 octobre 2021 (FU20.008311-211618).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Statuant le 12 octobre 2021 sur la requête de B.________Ltd, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a révoqué l'ajournement de faillite octroyé à A.________SA et prononcé sa faillite, avec effet au 11 octobre 2021 à 12h00.
2
La débitrice a recouru contre ce jugement, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif. Par ordonnance du 27 octobre 2021, la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette requête.
3
2.
4
Par acte expédié le 1er novembre 2021, la débitrice exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision; elle conclut à l'admission de sa requête d'effet suspensif.
5
Des observations n'ont pas été requises.
6
3.
7
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision incidente (art. 93 al. 1 LTF), susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF), rendue par une juridiction cantonale de dernière instance dans le cadre d'une procédure de recours (ATF 137 III 475 consid. 1). Il est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF; arrêt 5A_846/2019 du 4 décembre 2019 consid. 1.1). La débitrice, qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
8
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner si la décision attaquée cause un préjudice irréparable à la recourante ( cf. sur cette notion: ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités), le recours étant irrecevable pour un autre motif.
9
4.
10
Selon la jurisprudence constante, la décision statuant sur une requête d'effet suspensif est de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5; arrêt 5A_781/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2, avec d'autres citations).
11
La recourante, qui méconnaît manifestement la nature de la décision attaquée, se livre à une critique appellatoire des motifs de la magistrate cantonale, lui reprochant en substance d'avoir abusé de son " pouvoir d'appréciation " dans la " pesée des intérêts en présence " (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3 et les citations). Il ne suffit pas d'invoquer l' " arbitraire " - au demeurant à une seule occasion - pour satisfaire aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF; encore faut-il qu'il ressorte de l'argumentation de la partie recourante qu'elle entend bien se plaindre d'une violation de ses droits constitutionnels; or, une telle condition n'est nullement réalisée en l'occurrence.
12
5.
13
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
14
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, au Conservateur du Registre foncier (Office de l'Est vaudois), au Préposé cantonal au Registre du commerce et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 4 novembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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