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Informationen zum Dokument  BGer 6B_294/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_294/2021 vom 02.11.2021
 
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6B_294/2021
 
 
Arrêt du 2 novembre 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dyens.
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (détérioration de données); irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 juin 2020 (n° 426 PE20.003303-OJO).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 10 juin 2020 (n° 426), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé le 18 mars 2020 par A.A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mars précédent par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
2
Dite ordonnance faisait suite à la plainte pénale déposée le 23 janvier 2020 contre inconnu par A.A.________ et par B.A.________, pour détérioration de données, par laquelle ils avaient en substance fait valoir que des données incomplètes les concernant, soit "C.A.________" en lieu et place de leur identité complète respective, à savoir A.A.________ et B.A.________, auraient été enregistrées dans un système informatique accessible à des tiers. Cette même ordonnance faisait également suite à la plainte déposée le 15 février 2020 par A.A.________ contre D.________ SA pour "recel de détérioration des données personnelles", par laquelle il reprochait à cette caisse-maladie d'avoir utilisé des données personnelles illicites le concernant et concernant également sa fille E.A.________.
3
Il a été jugé, en substance, notamment en référence à un rapport d'investigation de la Police de sûreté vaudoise du 17 février 2020, que l'on ne discernait aucune infraction pénale dans les faits dénoncés et que le ministère public avait ainsi à juste titre refusé d'entrer en matière.
4
2.
5
Par acte daté du 8 mars 2021, A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 juin 2020. Ils sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire. Ils sollicitent également la jonction de la présente cause avec la cause 6B_46/2021.
6
3.
7
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF).
8
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 p. 33 s.; 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées; cf. aussi 6B_356/2021 du 7 juin 2021 consid. 11).
9
En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié à chacun des recourants par plis recommandés en date du 6 juillet 2020 et les recourants en ont été avisés pour retrait le lendemain 7 juillet 2020. Le délai de garde est arrivé à échéance le 14 juillet suivant et le pli a été retourné, sans être réclamé. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 14 septembre 2020. Quoi qu'en disent les recourants, les éléments qui précèdent ressortent sans ambiguïté du dossier. La mention "avisé pour retrait" figure expressément sur les documents de suivi des envois. Les recourants n'apportent aucun élément qui conduirait à douter de ce qui précède. Rien ne permet dès lors, contrairement à ce qu'ils affirment, de donner crédit à la thèse d'une notification irrégulière, telle qu'ils la soutiennent, en prétendant ne jamais avoir reçu l'avis de notification idoine et n'avoir appris l'existence de l'arrêt attaqué qu'incidemment en recevant une invitation à payer les frais de justice correspondants, puis par la notification d'un autre arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (cf. sur ce point 6B_46/2021 du 7 juin 2021). Il s'ensuit que le recours, formé par acte daté du 8 mars 2021 s'avère manifestement tardif et, partant, irrecevable.
10
4.
11
L'irrecevabilité du recours en matière pénale et du recours constitutionnel subsidiaire est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La requête de jonction de cause s'avère en tout état privée d'objet, étant relevé que la cause 6B_46/2021 a fait l'objet d'un arrêt d'irrecevabilité rendu le 7 juin 2021. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de leur situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
12
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 2 novembre 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
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