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Informationen zum Dokument  BGer 2C_860/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_860/2021 vom 02.11.2021
 
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2C_860/2021
 
 
Arrêt du 2 novembre 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
tous les deux représentés par Etienne Epengola, ACSCA Cabinet Juridique,
 
recourants,
 
contre
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel,
 
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel DEAS, Le Château, 2001 Neuchâtel 1.
 
Objet
 
Non-entrée en matière sur la demande de reconsidération d'une révocation d'autorisation d'établissement et d'un classement de demandes de regroupement familial,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 27 septembre 2021 (CDP.2021.256-ETR/ia).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Par mémoire daté du 27 octobre 2021, mais posté le 1er novembre 2021 (Track & Trace 98.00.250068.03726951), A.A.________ et B.A.________, représentés par Etienne Epengola, ACSCA Cabinet Juridique, ont interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu en matière de reconsidération de la révocation de l'autorisation d'établissement par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel le 27 septembre 2021 et notifié le 29 septembre 2021 (Track & Trace 98.03.025248.10043329).
1
 
Erwägung 2
 
Aux termes de l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LF).
2
En vertu de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
3
En l'espèce, l'arrêt du 27 septembre 2021 a été notifié le 29 septembre 2021. Le délai de recours de trente jours courait jusqu'au 29 octobre 2021. Le représentant des recourants ne fait pas valoir de motifs qui pourraient conduire à la restitution du délai de recours. Il affirme au contraire que le recours introduit ce jour (soit le 27 octobre 2021, date de l'écriture) est recevable, ce qui ne correspond pas à la date de remise à la poste. Il apparaît ainsi que le recours daté du 27 octobre mais posté le 1er novembre 2021 est manifestement tardif, puisqu'il a été déposé après le délai de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF.
4
 
Erwägung 3
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 3 LTF). Le représentant a posté le mémoire hors délai de recours. Il doit supporter les frais de la procédure. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge d'Etienne Epengola, ACSCA Cabinet Juridique.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel DEAS, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 2 novembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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