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Informationen zum Dokument  BGer 9C_527/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_527/2021 vom 28.10.2021
 
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9C_527/2021
 
 
Arrêt du 28 octobre 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5 août 2021 (C-4880/2018).
 
 
Vu :
 
l'arrêt du 5 août 2021, par lequel la Cour III du Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par A.________ contre la décision du 6 juin 2018 de la Caisse suisse de compensation, annulé ladite décision et renvoyé la cause à l'autorité administrative pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision,
 
la notification de cet arrêt à A.________ par voie édictale le 16 août 2021,
 
les correspondances de A.________ déposées les 17 septembre et 14 octobre 2021 dans un office de La Poste U.________ à l'étranger et acheminées via transporteur privé B.________ les 21 septembre et 18 octobre 2021 au Tribunal administratif fédéral,
 
les lettres des 29 septembre et 22 octobre 2021, par lesquelles le Tribunal administratif fédéral a transmis les deux écritures précitées au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
 
que les délais dont le début dépend d'une communication courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF),
 
que les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
 
qu'en l'espèce, l'arrêt du 5 août 2021 est réputé avoir été notifié valablement à l'intéressé par sa publication dans la Feuille fédérale le 16 août 2021 (FF 2021 p. 1860),
 
que le délai de recours de 30 jours au sens de l'art. 100 al. 1 LTF est un délai légal, de sorte qu'il n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 47 al. 1 LTF),
 
que le délai de recours est par conséquent arrivé à échéance le mercredi 15 septembre 2021 (art. 44 al. 1 LTF),
 
que déposées à La Poste U.________ les 17 septembre et 14 octobre 2021 et remis via un transporteur privé (B.________) à une autorité suisse les 21 septembre et 18 octobre 2021, les écritures du recourant sont manifestement hors délai,
 
que le recourant, qui se limite à mentionner dans sa correspondance du 17 septembre 2021 la fermeture des postes U.________, ne fait par ailleurs valoir aucun motif qui justifierait une restitution de délai de recours au sens de l'art. 50 al. 1 LTF,
 
que, pour le surplus, le recourant mentionne dans son écriture du 17 septembre 2021 qu'il a reçu "votre courrier du 9 août" le 11 septembre 2021, sans indiquer précisément l'objet de cet envoi du Tribunal administratif fédéral,
 
qu'à supposer que le Tribunal administratif fédéral a procédé à une deuxième notification de l'arrêt du 5 août 2021 par courrier postal le 11 septembre 2021, ce qui n'est pas établi par les pièces produites par le recourant, cette notification serait de toute façon sans effet juridique (ATF 117 V 131 consid. 4a avec les références),
 
que le recourant n'expose en effet pas dans ses écritures les motifs pour lesquels la correspondance "du 9 août" du Tribunal administratif fédéral aurait pu donner à penser de bonne foi qu'elle faisait courir un nouveau délai de recours (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa),
 
qu'il a de surcroît déposé son écriture du 14 octobre 2021 à une autorité suisse plus de 30 jours après la remise alléguée du "courrier du 9 août" le 11 septembre 2021, soit hors délai de recours,
 
qu'on ajoutera encore que l'arrêt du 5 août 2021, qui constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (cf. ATF 139 V 600), pourra être attaqué par un recours contre la décision finale dans la mesure où il influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF),
 
que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 octobre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Bleicker
 
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