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Informationen zum Dokument  BGer 1C_560/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_560/2021 vom 28.10.2021
 
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1C_560/2021
 
 
Arrêt du 28 octobre 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
 
Chaix et Jametti.
 
Greffier : M. Alvarez.
 
Participants à la procédure
 
A.________ et B.________,
 
tous les deux représentés par Me Andreas Howald, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions de l'Etat de Fribourg,
 
rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg,
 
Préfecture du district du Lac,
 
rue du Château 1, case postale 226, 3280 Morat,
 
Commune de Mont-Vully, Administration communale, route principale 65, 1786 Sugiez.
 
Objet
 
Permis de construire hors zone à bâtir,
 
droit d'être entendu,
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 9 août 2021 (602 2021 28).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 9 août 2021, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre les décisions du 12 janvier 2021 de la Direction cantonale de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (ci-après: DAEC) et du 20 janvier 2021 du Préfet du district du Lac refusant l'octroi d'une autorisation spéciale et le permis de construire pour la régularisation de la démolition et de la reconstruction d'un abri à véhicules, hors de la zone à bâtir, sur la parcelle no 806 de la Commune de Mont-Vully.
2
2.
3
Par acte du 20 septembre 2021, A.________ et B.________ interjettent recours contre cet arrêt cantonal. Invoquant une violation de leur droit d'être entendus ainsi qu'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH (RS 0.101), ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Le Tribunal cantonal, qui n'a pas de remarques particulières à formuler, renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le préfet renonce à déposer des observations. La DAEC se rallie aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours. La Commune de Mont-Vully n'a pas de complément à ajouter et suit les décision des autorités précédentes.
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3.
5
Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de la construction et rédigé dans une langue officielle (art. 42 al. 1 et 54 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal, sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme le refus d'autorisation spéciale et de permis de construire (régularisation) portant sur la démolition et la reconstruction d'un abri pour véhicules situé sur une parcelle dont ils sont propriétaires.
6
4.
7
Les recourants se plaignent d'une constatation incomplète des faits, en particulier s'agissant des faits de la procédure. Ils reprochent à l'état de fait cantonal de ne pas mentionner que certaines écritures essentielles ne leur ont été transmises que "pour information", sans indication de la possibilité d'émettre d'éventuelles observations ni fixation d'un délai pour ce faire. En lien avec cette première critique, ils font ensuite valoir une violation de leur droit d'être entendus et de l'art. 6 par. 1 CEDH.
8
4.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend également le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1). Le droit de répliquer n'impose cependant pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). L'art. 29 al. 2 Cst. a la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH s'agissant du droit à la réplique (cf. ATF 139 I 189 consid. 3.1 et l'arrêt cité).
9
4.2. Les recourants reprochent à l'état de fait cantonal de ne pas contenir un descriptif suffisant du déroulement de la procédure. Ils font spécialement grief à l'instance précédente de n'avoir pas indiqué que les déterminations de la Commune de Mont-Vully du 30 mars 2021 et de la DAEC du 16 juin 2021 ne leur avaient été transmises qu'"à titre d'information", sans indication de la possibilité de prendre position à leur propos. Ces aspects procéduraux, s'ils ne figurent certes pas expressément dans l'état de fait cantonal, ressortent cependant du dossier, les actes en question arborant un tampon humide confirmant leur communication "à titre d'information". Au surplus, les critiques des recourants liées à l'établissement des faits portent en réalité sur la question de la violation de leur droit d'être entendus, aspect qu'il convient à présent d'examiner; il faut en particulier répondre à la question de savoir si en n'invitant pas expressément les recourants, alors non encore représentés par un mandataire professionnel, à se déterminer sur ces écritures, l'instance précédente a violé les garanties de procédure offertes par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH.
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4.3. Devant la cour cantonale, dans ses observations du 16 juin 2021, la DAEC a admis avoir à tort retenu que les recourants ne s'étaient pas déterminés sur un éventuel refus de l'autorisation spéciale. Les intéressés s'étaient en effet exprimés devant elle à ce propos par actes des 26 février et 2 juillet 2020. La DAEC admettait une irrégularité sous l'angle du droit d'être entendu. Dans son arrêt du 9 août 2021, la cour cantonale a cependant considéré que cette violation du droit d'être entendu était réparée devant elle, dès lors qu'elle disposait de la même cognition que les autorités précédentes et que la DAEC avait pris position sur les écritures précédemment ignorées, estimant cependant que le résultat de sa décision demeurait inchangé. Sur le fond, la cour cantonale a confirmé que le projet ne pouvait être autorisé ni en application de l'art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ni sur la base de l'art. 24 LAT, disposition dont l'application est subsidiaire à la précédente.
11
Les recourants ne discutent pas sérieusement - et quoi qu'il en soit pas de manière suffisamment motivée (cf. art. 106 al. 2 LTF) - la guérison, devant le Tribunal cantonal, de la violation de leur droit d'être entendus commise par les autorités inférieures. Ils soutiennent en revanche qu'en ne leur transmettant les déterminations de la DAEC, de même que les observations de la commune du 30 mars 2021, qu'"à titre d'information", la cour cantonale aurait, elle aussi, violé leur droit d'être entendus. Ils affirment qu'en raison de cette indication, ils ne pouvaient percevoir - n'étant alors pas assistés - qu'il leur était loisible de se déterminer spontanément sur ces écritures. A la lecture des moyens développés à l'appui de leur recours cantonal, on s'étonne cependant d'une telle argumentation. En effet, quand bien même les recourants agissaient alors encore sans mandataire, ceux-ci se sont spécialement, et de manière fine, prévalus de la violation du droit d'être entendu commise à leurs dépens par la DAEC, soutenant notamment que ce vice ne saurait être guéri devant le Tribunal cantonal, sous peine de leur faire perdre une instance (cf. recours cantonal du 19 février 2021). Or, une telle motivation dénote à l'évidence une certaine connaissance de la matière, si bien que les recourants ne sauraient avantageusement s'abriter derrière l'absence de mandataire pour justifier leur silence lors de la communication, le 17 juin 2021, des déterminations de la DAEC; on pouvait s'attendre d'eux qu'ils se déterminent spontanément s'ils l'estimaient nécessaire (cf. ATF 138 I 484 consid. 2.4); cela est d'autant plus vrai que la direction cantonale prend, dans cette écriture, position sur leurs observations précédemment ignorées, répondant ainsi précisément à leurs griefs formulés devant le Tribunal cantonal. A cela s'ajoute que l'arrêt cantonal n'a été rendu que le 29 août 2021, laissant aux recourants le temps suffisant pour prendre position ou à tout le moins interpeller le Tribunal cantonal pour la fixation d'un délai de réplique (au sujet du délai de réplique, cf. arrêts 1C_221/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1; 1C_270/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.1). Dans ces conditions et faute de réaction des recourants, il faut inférer qu'il a en l'occurrence été renoncé à l'exercice du droit de réplique (cf. arrêts 1C_270/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.1; 1C_338/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.3). Ces mêmes considérations sont également valables en ce qui concerne la communication, effectuée le 1er avril 2021, des observations de la commune, au sujet de laquelle le recours n'est d'ailleurs guère étayé. Enfin, par surabondance, on relèvera que le recours est également muet quant aux moyens susceptibles d'influer la cause sur le fond, que les recourants envisageaient de soulever en réplique, spécialement s'agissant de l'application des art. 24 et 24c LAT; ils ne discutent au demeurant pas les considérations développées par le Tribunal cantonal à ce sujet. Cela scelle également le sort du grief (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités).
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4.4. En définitive, sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas de place pour une violation du droit d'être entendu ni de l'art. 6 par. 1 CEDH, dont la portée, s'agissant du droit à la réplique n'est pas plus étendue que celle de l'art. 29 al. 2 Cst. Le grief doit par conséquent être écarté, ce qui conduit au rejet du recours, aux frais des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y pas lieu à l'allocation de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
13
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions de l'Etat de Fribourg, à la Préfecture du district du Lac, à la Commune de Mont-Vully ainsi qu'à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 28 octobre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Alvarez
 
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