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Informationen zum Dokument  BGer 9C_479/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_479/2021 vom 27.10.2021
 
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9C_479/2021
 
 
Arrêt du 27 octobre 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Cretton.
 
Participants à la procédure
 
Philos Assurance Maladie SA,
 
Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
 
recourante,
 
contre
 
A.________,
 
représenté par M e Guy Longchamp, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 juin 2021 (AM 13/20 - 25/2021).
 
 
Vu :
 
l'arrêt du 28 juin 2021, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé la décision sur opposition rendue par Philos Assurance Maladie SA le 4 mars 2020 en ce sens que A.________ avait droit à des indemnités journalières jusqu'au 15 juillet 2018 et n'était pas tenu de rembourser les prestations qu'il avait perçues du 12 décembre 2017 au 15 juillet 2018,
 
le recours en matière de droit public du 14 septembre 2021 (cf. suivi des envois de la Poste n° xxx), par lequel la caisse maladie conclut à l'annulation de l'arrêt du 28 juin 2021 et à la confirmation de sa décision sur opposition du 4 mars 2021 (recte: 2020),
 
l'ordonnance du 7 octobre 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a invité Philos Assurance Maladie SA à produire dans un délai échéant le 18 octobre 2021 une procuration autorisant les signataires du recours à la représenter, à défaut de quoi ledit recours ne serait pas pris en considération,
 
le courrier de la caisse maladie, posté le 19 octobre 2021 (cf. suivi des envois de la Poste n° yyy), contenant la procuration requise,
 
 
considérant :
 
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 168 consid. 1),
 
que selon l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération,
 
que la caisse recourante a produit la procuration requise le 19 octobre 2021, soit en dehors du délai qui lui avait été fixé à cet effet (le 18 octobre 2021) par le Tribunal fédéral (cf. ordonnance du 7 octobre 2021),
 
que la caisse recourante n'allègue et n'établit pas qu'elle aurait été empêchée de requérir une prolongation du délai avant son échéance (art. 47 al. 2 LTF), pour le cas où elle n'aurait pas été en mesure d'accomplir à temps l'acte procédural ordonné le 7 octobre 2021,
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la caisse recourante,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 27 octobre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Cretton
 
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